Service des référés, 7 mai 2025 — 25/50733
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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N° RG 25/50733 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YM3
N°: 1-CH
Assignations du : 22 Janvier 2025 23 Janvier 2025 12 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS
Madame [S] [D] [Adresse 5] [Localité 10]
Monsieur [M] [E] [Adresse 5] [Localité 10]
représentés par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS - #B0237
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X] [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS - #D1592
Monsieur [R] [M] [C] [Adresse 7] [Localité 11]
Monsieur [O] [I] [Adresse 4] [Localité 12]
Madame [N] [T] [K] [A] [Y] [Adresse 4] [Localité 12]
représentés par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS - #P0050
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 22 et 23 janvier 2025 par Mme [D] à M. [C], M. [I] et Mme [Y] aux fins de voir désigner un expert concernant les vices allégués affectant son appartement situé [Adresse 14] (lot de copropriété n° 13), acquis auprès des défendeurs le 1er août 2024;
Vu l’assignation en référé délivrée les 22 et 23 janvier 2025 par M. [E] à M. [C], M. [I] et Mme [Y] aux fins de voir désigner un expert concernant les vices allégués affectant son appartement situé [Adresse 14] (lots de copropriété n° 18 et 19), acquis auprès des défendeurs le 29 juillet 2024 ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées le 12 mars 2025 par M. [C], M. [I] et Mme [Y] à M. [X], architecte, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] aux fins d’intervention volontaire et d’extension de mission ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience du 9 avril 2025 par M. [X] ;
Vu la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50733 et 25/52077, d’une part, 25/50734 et 25/52079 d’autre part ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50733 et 25/50734
La jonction des instances principales et en intervention forcée a été ordonnée à l’audience.
Toutefois, il est également de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50733 et 25/50734, engagées l’une par Mme [D], l’autre par M. [E], l’expertise sollicitée concernant des lots de copropriété situés au sein du même immeuble, les désordres dénoncés étant similaires et les défendeurs étant les mêmes.
Une seule expertise peut donc être envisagée, de sorte que la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50733 et 25/50734 sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [D] et M. [E] que les appartements qu’ils ont récemment acquis auprès des consorts [C], [I] et [Y], au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 13] à [Localité 18], seraient dotés de WC non conformes et devant être déposés.
Il existe en conséquence un litige en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, de sorte que le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, au contradictoire de M. [X], architecte, qui a été mis en cause par les vendeurs.
La demande d’extension de mission formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est également justifiée dès lors que des désordres potentiellement liés aux travaux réalisés par les consorts [C], [I] et [Y] ont affecté les parties communes (engorgement des descentes d’eaux pluviales et d’eaux