Charges de copropriété, 30 avril 2025 — 24/00639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me BOUCTOT
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Charges de copropriété
N° RG 24/00639 N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 8]
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI”, représentée par son Président y domicilié en cette qualité ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Z] [M] [T] [Adresse 7] [Localité 9]
Madame [J] [P] [W] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 9]
défaillants
Décision du 30 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/00639 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [Z] [M] [T] et Mme [J] [P] [W] épouse [T] (les époux [T]) ont acquis, par acte notarié du 29 novembre 2017, un logement de deux pièces d'une superficie de 15,63 m² composant le lot de copropriété n°19 d'un immeuble situé au [Adresse 5]).
La mairie de [Localité 11] a, par arrêté du 10 avril 2017, enjoint les propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à remettre en état de propreté la façade arrière du troisième bâtiment cour donnant sur le [Adresse 2] et à engager les travaux dans un délai de six mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure les époux [T] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 09 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner les époux [T] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 06 juin 2024.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que les articles 1231-6 alinéa 2 et 1343-2 du code civil, il demande au tribunal de :
- condamner les époux [T] au paiement de la somme de 13.488,81 euros au titre des charges dues au 05 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; - condamner les époux [T] au paiement de la somme de 47,17 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - condamner les époux [T] au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner les époux [T] au paiement des entiers dépens ; - condamner les époux [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner la capitalisation des intérêts.
En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice), les époux [T] n'ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 06 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité " objective " que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que