Service des référés, 7 mai 2025 — 25/51092

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/51092 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WEQ

N° : 7-CH

Assignation du : 04 Février 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6], société anonyme [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483

DEFENDERESSE

La SARL AUTREMENT PR [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS - #G0628

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 24 avril 2018, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP) a consenti un bail commercial à la société Autrement PR portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23.279,28 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.

Par acte du 28 octobre 2024, la RIVP a fait délivrer à la société Autrement PR un commandement de payer la somme de 14.704,07 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la RIVP a, par acte du 4 février 2025, assigné la société Autrement PR devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;

- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11.135,22 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 1.470,07 euros au titre de la majoration de 10% sur l’arriéré de loyers et charges ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la défenderesse à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer, outre les charges et taxes, jusqu'à la libération des locaux ;

- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais de procédure.

A l'audience du 2 avril 2025, la RIVP expose que la dette s’élève à 18.276,66 euros, 2ème trimestre 2025 inclus, et précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement de 24 mois.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Autrement PR demande de :

- lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester l’acquisition de la clause résolutoire et s’associer à la demande de libération des locaux ;

- ordonner le paiement de la somme de 9.135,22 euros en 24 mensualités d’égal montant ;

- dire n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale ;

- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des lieux ;

- débouter la RIVP de ses autres demandes ;

- réserver les dépens.

A l’audience, elle précise ne pas contester le montant de la dette actualisée.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions de la défenderesse.

MOTIFS

Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifest