PS ctx protection soc 3, 7 mai 2025 — 23/00178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00178 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RO
N° MINUTE :
Requête du :
19 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [21] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Jean-marie JOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 17] [13] ET LUTTE [Localité 9] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 11] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame SAIDI, Assesseur Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 07 Mai 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00178 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RO
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les services de l’Assurance Maladie ont opéré un contrôle de l’activité de la SELAS [21] située [Adresse 1] à [Localité 18].
Par courrier du 12 juillet 2022, la [7] [Localité 17] (ci-après “la Caisse”) a notifié à la SELAS [21] un indu à hauteur de 782.663,43 euros pour la période allant du 26 novembre 2020 au 17 janvier 2022.
Par courrier du 16 septembre 2022, la SELAS [21] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 15 novembre 2022.
Par requête du 19 janvier 2023 reçue au greffe le 23 janvier 2023, la SELAS [21] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision (requête enregistrée sous le n° RG23/00178).
Parallèlement et par courrier du 30 juin 2022, le Directeur Général de l’Assurance Maladie a notifié à la SELAS [21] une pénalité d’un montant de 1.027.285,83 euros.
Par requête du 03 août 2023 reçue au greffe le 04 août 2023, la SELAS [21] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette pénalité (requête enregistrée sous le n° RG 23/02860).
Par courrier recommandé envoyé le 10 avril 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la SELAS [21] a saisi cette juridiction en contestation dudit avertissement.
Les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 22 Septembre 2023 puis ont fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être utilement appelée à l’audience du 19 février 2025 à laquelle elles ont pu être retenues et plaidées.
Soutenant oralement ses conclusions en réplique n°4 déposées à l’audience, la SELAS [21], assistée par son conseil, demande au tribunal de : Surseoir à statuer dans l’attente du sort de la plainte pénale déposées par elle-même relatives à des délivrances incriminées par la [10] et fondant une partie de la demande d’indu ;Infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 15 novembre 2022 ;Juger que l’indu notifié par la Caisse est infondé à hauteur de 782.663,43 euros ;Débouter la Caisse de ses demandes, Débouter la Caisse de sa demande d’exécution provisoire, Condamner la Caisse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie et abus de confiance auprès du département de Police des Gares BREF GARE [14] en septembre 2023, que néanmoins elle n’aurait jamais été transmise au Procureur de la République de [Localité 17], qu’ainsi elle a dû de nouveau déposer plainte directement auprès du Procureur de la République de [Localité 17] le 05 décembre 2024. Elle considère que les conclusions de l’enquête permettraient de démontrer la régularité des délivrances à l’origine de l’indu notifié par la Caisse et donc que le Tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente.
Au fond, elle conteste les anomalies relevées et le bienfondé de l’indu.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 09 octobre 2024, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de : Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la [21] ;Débouter la [21] de toutes ses demandes, La recevoir en ses demandes reconventionnelles et l’y déclarer bien fondée et en conséquence, condamner la [21] à lui verser la somme de 782.663,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 12 juillet 2022 ; à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer considérant que l’issue de l’enquête n’aurait pas d’incidence sur le présent litige. Elle relève