Service des référés, 7 mai 2025 — 25/51803

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]

N° RG 25/51803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7D2K

N°: 6

Assignation du : 21, 24, 25 Février et 03, 10 Mars 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 4 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET [A], SAS [Adresse 7] [Localité 14]

représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0639

DEFENDEURS

Monsieur [I] [F] [B] [Adresse 5] [Localité 15]

représenté par Me Evanthia REVEL, avocat au barreau de PARIS - #A1003

Compagnie MAAF ASSURANCES [Adresse 20] [Localité 18]

non représentée

Monsieur [M] [O] [Adresse 10] [Localité 14]

Madame [D] [O] [Adresse 10] [Localité 14]

représentés par Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS - #P0154

Monsieur [E] [U] [Adresse 3] [Localité 6]

Madame [C] [U] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 15]

Monsieur [N] [U] [Adresse 8] [Localité 13]

Monsieur [T] [U] [Adresse 22] [Localité 12]

Madame [V] [U] épouse [K] [Adresse 17] [Localité 16] FRANCE

représentés par Me Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS - #b0900

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée les 21, 24 et 25 février ainsi que 3 et 10 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres structurels allégués affectant le plancher du premier étage, au sein duquel les propriétaires, Monsieur et Madame [O], ont fait réaliser des travaux par Monsieur [I] [J] [Y], assuré auprès de la Maaf Assurance ;

Vu les observations orales du syndicat des copropriétaires qui sollicite que le coût de la consignation soit versé à frais partagés avec les consorts [U] qui sollicitent également une mesure d’expertise ;

Vu les écritures des consorts [U] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant leur plancher haut, et aux fins de condamnation solidaire des époux [O] et de Monsieur [J] [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 22 223,52€ ;

Vu les écritures de Monsieur et Madame [O] formulant leurs protestations et réserves et concluant au rejet des prétentions des consorts [U] ;

Vu les écritures de Monsieur [I] [J] [Y] formulant ses protestations et réserves et concluant au rejet des prétentions des consorts [U] ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la mesure d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment les deux rapports établis par l’architecte de l’immeuble, la société EMG, les 8 octobre et 19 novembre 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Compte tenu d’indices laissant penser que la structure du plancher était dégradée, il est justifié que le coût de la consignation soit à la seule charge du syndicat des copropriétaires.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.

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