1/1/1 resp profess du drt, 7 mai 2025 — 23/16272

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16272 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RND

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [B] [R] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Pierre-alexandre BRANDEIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 1]

Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [K] [H], Premier Vice-Procureur Décision du 07 Mai 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16272 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RND

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2015, Madame [B] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 19 novembre 2015 puis à l'audience de jugement du 10 mai 2016.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 18 octobre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le jugement a été rendu le 25 novembre 2016 puis notifié aux parties le 7 septembre 2017.

Le 13 septembre 2017, l'ancien employeur de Madame [R] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2019.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 22 janvier 2020.

C'est dans ce contexte que, par acte du 18 décembre 2023, Madame [B] [R] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [B] [R] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. avec intérêts et capitalisation.

Madame [R] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle explique que l'impossibilité de percevoir, dans un délai raisonnable, les sommes que son ancien employeur a été condamné à lui verser lui a causé un préjudice matériel. Elle soutient par ailleurs que la durée excessive de la procédure l'a inutilement exposée à un stress et une inquiétude supplémentaire, lui causant un préjudice moral à indemniser.

Suivant conclusions signifiées le 6 décembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 19 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.850 euros ; - débouter Madame [R] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 19 mois, que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée et que le préjudice financier allégué apparaît principalement et directement lié au différend de la demanderesse avec son ancien employeur.

Par message du 6 juin 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 26 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond