PCP JCP ACR fond, 5 mai 2025 — 25/02246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [V] [Z] Préfet de [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/02246 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 05 mai 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 7] HAB ITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02246 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 mars 2009, [Localité 7] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [V] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] - logement 83) [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 345,84 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 7] HABITAT OPH a fait signifier à Madame [V] [Z] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 un commandement de payer la somme de 2028,85 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement ordonner la résiliation du contrat aux torts du preneur, - ordonner l'expulsion de Madame [V] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [V] [Z] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2024, soit la somme de 3043,71 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été porté à la connaissance des parties à l'audience. Il y est mentionné que la locataire perçoit 1034 euros de pension de retraite par mois et a des charges mensuelles à hauteur de 330 euros, liées à son hébergement. La dette a été générée à la suite de l'arrêt du versement de l'AAH en 2024 suite à la prise de sa retraite si bien qu'elle est restée à titre transitoire plusieurs mois sans aucune ressource. Ses ressources sont désormais stabilisées, en ce compris ses droits à l'allocation logement. Le dépôt d'un dossier auprès du FSL pour apurer sa dette est envisagé avec son assistante sociale.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2025.

A cette audience [Localité 7] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 3324,91 euros. Le bailleur a indiqué que le loyer courant est payé. Il a donné son accord à l'octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense.

Comparante en personne, Madame [V] [Z] a confirmé les termes du diagnostic social et financier et a reconnu le montant de sa dette locative. Elle a ajouté vivre seule et n'être tenue par le remboursement d'aucun crédit. Le dossier auprès du FSL est également désormais déposé. Elle a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et a proposé de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier un