1/2/1 nationalité A, 7 mai 2025 — 22/12591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12591 N° Portalis 352J-W-B7G-CYEEL
N° PARQUET : 22/1205
N° MINUTE :
Assignation du : 19 octobre 2022
AJ du TJ DE [Localité 7] du 19 Août 2022 N° 2022/004284
[1]V.B.
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I] [X] Association LE LIEN YVELINOIS [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0657
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004284 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 7 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/12591
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 19 octobre 2022 par M. [N] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [X], notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que le demandeur a assigné sous le nom de « [N] » [X]. Or, il a communiqué des conclusions ultérieures sous le nom de « [B] » [X], et produit des copies de son acte de naissance au nom de [B] [X].
Il apparaît ainsi que l'orthographe du prénom du demandeur, [N], dans l’assignation provient manifestement d'une erreur matérielle. Le tribunal désignera donc le demandeur sous le nom de [B] [X] dans le présent jugement.
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions du demandeur
M. [B] [X] a joint dans son dossier de plaidoirie des conclusions non datées.
Or, celles-ci ne correspondent pas aux conclusions communiquées au ministère public lors de la mise en état.
Dès lors, ces conclusions seront déclarées irrecevables, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Le tribunal tiendra compte uniquement des dernières conclusions communiquées le 23 janvier 2024.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 17 mars 2021, M. [B] [X], se disant né le 23 novembre 2003 à Gblétia (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 449/2020. Récépissé lui en a été remis le 17 mars 2021 (pièce n°2 du demandeur).
Par décision du 26 mai 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu'il avait produit plusieurs copies de son acte de naissance comportant des mentions divergentes sur la date de sa naissance, de sorte que ces actes ne pouvaient se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 du demandeur).
M. [B] [X] sollicite du tribunal de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [B] [X] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur les demandes de M. [B] [X]
Les demandes de M. [B] [X