Charges de copropriété, 30 avril 2025 — 23/14828

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me [O]

Charges de copropriété

N° RG 23/14828 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YO5

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [S], SAS, représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 6]

Représenté par Maître Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483

DÉFENDERESSE

La société civile LA FONCIERE DU [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 30 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14828 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YO5

DÉBATS

À l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société civile La foncière du [Adresse 1] (ci-après « la société civile ») est propriétaire des lots de copropriété n°483, 484, 485, 486, 487, 488 et 489 d'un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par commandement de payer en date du 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la société civile de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner la société civile en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 21 mars 2024.

Par ordonnance de révocation de clôture en date du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024, pour permettre l’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires, les conclusions signifiées au défendeur non constitué n’étant pas parvenues au greffe par le RPVA en raison d'une erreur informatique.

Par ses dernières conclusions d’actualisation signifiées le 11 juin 2024 au défendeur non constitué le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1231-1 du Code civil,

JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE en ses demandes le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Balzano, Décision du 30 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14828 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YO5

CONDAMNER la Société Civile LA FONCIERE DU [Adresse 1], au paiement des sommes suivantes :

° 106.106,06 euros au titre des charges arrêtées au 07 juin 2024 (appel du 2è trimestre 2024 inclus) avec intérêts de droit, à compter du 15 mai 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 93.039,19 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;

° 576,70 euros au titre des frais de recouvrement ;

° 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

° 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; CONDAMNER la Société LA FONCIERE DU [Adresse 1] aux entiers dépens (qui comprendront le coût du commandement de payer) » Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la société civile n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure