Service des référés, 7 mai 2025 — 24/58782

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/58782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NLE

N° : 2

Assignation du : 04 Décembre 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. MAZAL [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par la SCP CORDELIER & Associés, prise en la personne de Maître Agathe CORDELIER, avocate au barreau de PARIS - #P0399

DEFENDEURS

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la COMPAGNIE IMMOBILIERE [U] ET ASSOCIES, exerçant sous le nom commercial CIPA et l’enseigne AGENCE ETOILE,

C/O AGENCE ETOILE [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS - #E1072

Madame [Z] [M] NÉE [T] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS - #C 0614

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La société civile immobilière SCI MAZAL est propriétaire de divers locaux situés au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont ils constituent les lots n°30, 31 et 32. Madame [Z] [M] veuve [T] est propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage du même immeuble.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] en date du 13 juin 2022, la société SCI MAZAL a été autorisée à réaliser des travaux de raccordement des installations sanitaires des lots du sixième étage aux réseaux situés au cinquième étage, sous certaines réserves tenant notamment à l'obtention de l'autorisation écrite du propriétaire de l'appartement du cinquième étage et à l'accord préalable du syndic.

Faisant grief à Madame [M] et au syndic de ne pas lui avoir donné l'autorisation de procéder aux travaux, par actes extrajudiciaires respectivement délivrés les 4 et 12 décembre 2024, la société SCI MAZAL a assigné Madame [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.

A l'audience du 3 avril 2025, la société SCI MAZAL soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans ses écritures, aux termes desquelles elle entend voir : Ordonner à Madame [M], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification de la décision à intervenir, de laisser accès à son local ;Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte ;Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Madame [M] au règlement de la somme provisionnelle de 30.000 euros ;Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Madame [M] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;Ordonner la distraction des dépens au profit de la SCP CORDELIER & Associés. Développant oralement les termes de ses conclusions, Madame [M] entend voir : Rejeter les prétentions de la société SCI MAZAL ;Condamner la société SCI MAZAL aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Soutenant les prétentions développées dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires entend voir : A titre principal : prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société SCI MAZAL ;A titre subsidiaire : rejeter les prétentions de la société SCI MAZAL ;En tout état de cause :* donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il a donné son accord pour la réalisation des travaux visés à la résolution n°22 du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2022 ; * condamner la société SCI MAZAL aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

1. Sur la régularité de l'assignation

Aux termes du premier alinéa de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi.

L'article 56 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, l'assignation contient «  2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».

En l'espèce, ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, l'assignation délivrée à la diligence de la société SCI MAZAL formule des prétentions tendant notamment à l'octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel.

Dans ses conclusions ultérieures, la société SCI MAZAL précise expressément fonder ses demandes pécuniaires à l'encontre du syndica