PS ctx protection soc 4, 7 mai 2025 — 22/01142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me KUZMA par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01142 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW26Q
N° MINUTE :
Requête du : 13 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Adresse 4] [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Madame ALBERTINI, Assesseur Monsieur BARROO, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F], salarié de la SAS [9] comme conducteur d’engins cylindreur, spécialisé dans le secteur de la construction de routes et d’autoroutes, a déposé le 21 avril 2021 auprès de la [11] une déclaration de maladie professionnelle au titre de : « Epicondylite coude droite ».
Un certificat médical initial établi le 6 avril 2021 mentionne : « travail avec marteau piqueur et plaque vibrante toute la journée (…) Epicondylite Dte et Epicondylite G ».
La [12] a instruit le dossier au titre du tableau n° 57.
La concertation médico-administrative du 26 juillet 2021 retient une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » avec comme date de première constatation médicale le 31 mars 2021.
La condition du tableau n° 57 relative à la liste limitative des travaux n’étant pas respectée, la [11] a transmis le dossier au [10] ([14]) de la région Rhône-Alpes, qui a rendu un avis favorable le 12 novembre 2021.
Le 16 novembre 2021, la [11] a pris une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La SAS [8] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([13]) le 14 janvier 2022 d’un recours administratif à l’encontre de la décision précitée.
Par requête du 13 avril 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 19 avril 2022, la SAS [8] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [13].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 19 février 2025, à laquelle la SAS [8] était présente et la [11] était absente. La [11] avait au préalable envoyé à la SAS [8] et au tribunal ses conclusions et pièces, de sorte qu’elle peut bénéficier d’une dispense de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [8] demande au tribunal de : - Juger que la [11] a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces ; - Juger que la [11] a violé le principe du contradictoire en n’informant pas la SAS [8] de la possibilité d’avoir accès aux pièces médicales du dossier de M. [F] ; - Juger que la [11] a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction ; En conséquence, - Juger la décision de prise en charge du 16 novembre 2021 de la maladie du 31 mars 2021, à savoir une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée par M. [O] [F] lui est inopposable ; - Prononcer l’exécution provisoire ; En toute hypothèse, - Communiquer l’avis rendu par le [14] préalablement à la décision de prise en charge du 16 novembre 2021. A l’audience, la SAS [8] inverse l’ordre de ses deux moyens principaux.
Par ses conclusions soumises au contradictoire, la [11] demande au tribunal de : - Déclarer recevable en la forme le recours de la SAS [8] ; - Le dire mal fondé ; - Dire que la [11] a respecté le principe du contradictoire ; - Rejeter la demande d’inopposabilité de la SAS [8].
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut d’information de l’accès aux pièces médicales du dossier
La SAS [8] soutient notamment que : - si la [11] l’a informée qu’elle transmettait le dossier à un [14], elle ne l’a pas informé de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par l’assuré. - la [11] l’a en conséquence privée de l’effectivité de son droit de consultation du dossier, la privant de son droit d’accéder aux pièces médicales du dossier ; - la [11] est tenue de solliciter de l’assuré qu’il désigne un médecin et transmette ses coordonnées ; - la [11] n’a pas mis en œuvre de véritables mesures destinées à obtenir les coordonnées du médecin