PCP JCP ACR référé, 5 mai 2025 — 24/08813
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [N] [V] [B] [W] Préfet de [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54VC
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS Madame [N] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54VC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 novembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [B] [W] et Madame [N] [V] un appartement à usage d'habitation avec cave situé [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 503,64 euros, outre 130 euros de provision sur charges.
Par acte du 4 décembre 2023 la RIVP a donné à bail à Monsieur [B] [W] et Madame [N] [V] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 84 euros outre une proviision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 2099,22 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois de juin 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [B] [W] et Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [W] et Madame [N] [V] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser leur expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [B] [W] et Madame [N] [V], - condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [N] [V] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 16 septembre 2024, soit la somme de 3583,52 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [N] [V] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2025.
A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 5222,95 euros. Le bailleur a indiqué que les loyers courants sont payés. Il a donné son accord à l'octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense.
Comparants en personne, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [V] ont reconnu le montant de la dette. Ils ont exposé percevoir 1900 euros de pension de retraite, n'avoir aucun enfant à charge ni aucun crédit à rembourser. Un dossier a été déposé auprès du FSL pour espérer un effacement ou un réduction du montant de leur dette locative. Ils ont sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et d'effectuer des versements de 50 euros par mois, le 15 de chaque mois, pour apurer progressivement leur dette.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, s'agissant de la loi applicable à l'emp