PCP JCP fond, 29 avril 2025 — 24/09843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Driss EL KARKOURI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENX
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0558
DÉFENDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2016 à effet au 5 juillet 2016, la société [Adresse 5] a donné en location à Monsieur et Madame [M] [X], un appartement d’une superficie de 75m2 à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer initial de 448,93 euros par mois en principal, payable mensuellement, à terme d’avance, outre les charges et accessoires. Monsieur [X] soutient qu’une semaine après son installation, il a signalé au responsable de la société IMMOBILIERE 3F un problème d’infiltration d’eau dans les chambres d’enfants, le séjour et la cuisine. Il ajoute qu’’après plusieurs relances et signalements auprès des services d’hygiène de la Ville de [Localité 6], le bailleur est intervenu au mois de juillet 2021 pour repeindre les murs, mais que pour autant, les infiltrations sont toujours là. Il affirme que des gros problèmes d’humidité persistent dans l’appartement, entraînant des moisissures ainsi que de grands désagréments au quotidien et impactant sa santé physique et psychique ainsi que celle de ses filles.
Par assignation du 18 octobre 2024, Monsieur [M] [X], a fait citer la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et demande de voir, Constater la mauvaise foi et la résistance abusive de la société IMMOBILIERE 3F ; Condamner la société IMMOBILIERE 3F à réparer les dégâts et à remédier aux désordres affectant le logement de Monsieur [M] [X], sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 9600 euros correspondant au manque de jouissance depuis le 15 juillet 2026, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation; Enjoindre à la société IMMOBILIERE 3F de le reloger et ses filles à compter de la date de décision sous peine d’amende de 200 euros par jour de retard ; Condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera recouvrée sur le fondement de l’article 37 de la loi n°916-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et aux dépens.
A l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [M] [X], représentée par son Avocat, reprend les termes de son assignation, précisant toutefois qu’il demande à titre principal un relogement et subsidiairement une injonction de travaux, maintenant le surplus de ses demandes et explications dans les termes de son assignation.
La société IMMOBILIERE 3Fn représentée par son Conseil, demande aux termes de ses écritures de voir : Débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de condamnation à son encontre à procéder à des réparations du logement sous astreinte ; Débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter Monsieur [M] [X] de toutes demandes, Subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [M] [X] ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle observe que le locataire procède à des signalements de désordres récurrents et que le bailleur remédie systématiquement aux troubles quand cela est nécessaire. Elle souligne que deux offres de relogement ont été refusées par le locataire. Elle affirme que l’attribution de logement sociaux relève d’une procédure stricte et que le tribunal n’est pas compétent pour y procéder. Elle ajoute que la demande de travaux n’est pas détaillée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres allégués
En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur