Service des référés, 7 mai 2025 — 24/53784

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/53784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZE

N° : 14-CH

Assignation du : 22 Mai 2024 [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La Société Civile CANELFES [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS - #E0668

DEFENDERESSE

La SARL OCEANE LOUNGE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS - #G700

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Par acte du 23 mars 2010, la société Canelfes a consenti un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] à la société Salon de thé oriental, aux droits de laquelle vient la société Océane Lounge des suites d’un acte de cession du 26 mars 2015, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14.664 euros HT/HC.

Par acte du 14 mars 2024, la société Canelfes a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 7.271,85 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 22 mai 2024, la société Canelfes a assigné la société Océane Lounge devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : condamner la société Océane Lounge à lui payer la somme provisionnelle de 10.597,34 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 16 avril 2024 (terme du 2ème trimestre 2024 inclus), somme augmentée des intérêts au taux contractuel, à savoir l’intérêt de 2% par mois, les intérêts commençant à courir à compter du commandement de payer du 14 mars 2024 sur la somme de 7.271,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; ordonner la capitalisation des intérêts, le cas échéant ; constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement de payer du 14 mars 2024 ; ordonner l’expulsion de la société Océane Lounge ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; condamner la société Océane Lounge à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation égale au dernier loyer contractuel, augmenté des charges et accessoires, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux,juger que le dépôt de garantie lui restera acquis ; condamner la société Océane Lounge au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Océane Lounge aux dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer soit la somme de 165,73 euros outre le coût de l’assignation. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. La société Océane Lounge a comparu à l’audience du 12 février 2025 mais n’a pas comparu lors de l’audience de renvoi du 2 avril 2025. En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience. MOTIFS

Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produi