PCP JCP fond, 29 avril 2025 — 24/08868

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [K] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C544M

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDERESSE Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 29 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C544M

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, portant le n°81660952350, Madame [K] [M] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre de prêt personnel classique portant sur un montant de 25000 euros qui était remboursable selon 72 mensualités de 400,23 euros chacune hors assurance (soit 428,48 euros assurance comprise), au taux effectif global de 4,90% l’an (taux débiteur de 4,79%). A la suite d’impayés des échéances de remboursement de ce prêt à compter du 30 janvier 2024, un courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressé à l’emprunteur le 11 avril 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2024, laquelle lui a été notifiée par mise en demeure selon lettre recommandé avec accusé de réception du 7 ami 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Madame [K] [M] à lui payer la somme de 23461,38 euros (dont la somme de 1705,21 euros d'indemnité légale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,79 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement; a titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [K] [M] le 28 novembre 2022 , à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date; en conséquence; condamner Madame [K] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 23461,38 euros (dont la somme de 1705,21 euros d'indemnité légale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,79 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement; en tout état de cause, -condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 11 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Madame [K] [M], citée à personne, n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 janvier 2024.

L'action a été introduite le 13 septembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

Sur la déchéance du terme

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La déchéance du terme invoquée par le prêteur a donc bien pris effet au 6 mai 2024, après mise en demeure préalable du 11 avril 2024 et mise en demeure du 7 mai 2024.

En conséquence il convient de condamner Madame [K] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes dues conformément au contrat et restées impayées.

Sur le montant de la créance

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