Service des référés, 7 mai 2025 — 25/50618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/50618 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZUT
N° : 3
Assignation du : 22 Janvier 2025
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par la SELEURL MRC AVOCAT, prise en la personne de Maître Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS - #D0901
DEFENDERESSE
Madame [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Orly REZLAN, avocate au barreau de PARIS - #A0764
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte authentique en date du 22 mai 2024, Madame [Z] [V] a consenti à Monsieur [M] [S] une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement sis [Adresse 4], pour une durée expirant le 30 août 2024 à 16 heures. L'acte fixait à 40.100 euros le montant de l'indemnité d'immobilisation, en assujettissant le bénéficiaire au versement de la somme de 20.050 euros auprès du notaire instrumentaire dans les dix jours de la signature de la promesse, le surplus étant dû en cas de non réalisation de la vente du fait du bénéficiaire. Par avenant ultérieur, le délai d'expiration de la promesse a été prorogé au 30 septembre 2024.
Le 7 octobre 2024, le notaire assistant Madame [V] a informé le notaire instrumentaire que Madame [V] considérait que la promesse était devenue caduque.
Par acte extrajudiciaire délivré le 22 janvier 2025, Monsieur [S] a attrait Madame [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l'audience du 3 avril 2025, Monsieur [S] entend voir : « - DIRE ET JUGER que l’obligation de restitution à Monsieur [S] de l’indemnité d’immobilisation versée par ce dernier à hauteur de 20.050 € dans les comptes de Maître [F] [I], notaire associé de la SCP « [J] [R], Barbara THOMAS-DAVID, [F] [I] et [B] [T] » notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Adresse 7] (75014)[Adresse 1], n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
- CONDAMNER par provision Madame [V] à verser à Monsieur [S] la somme de 20.050 €, avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 2024 (date de la mise en demeure faisant courir lesdits intérêts) jusqu’au versement effectif de ladite somme ;
En conséquence,
- AUTORISER Maître [F] [I], sur présentation de l’ordonnance à intervenir, à restituer à Monsieur [S] la somme de 20.050 € ;
-REJETER l’intégralité des demandes de Madame [V] ;
- CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes, fondées sur le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile et les stipulations de la promesse de vente, Monsieur [S] invoque la rétractation fautive de la promesse par la promettante. Il fait essentiellement valoir que lorsque Madame [V] a affirmé son intention de ne pas lui vendre le bien objet de la promesse de vente, le délai de la promesse n'était pas expiré, d'une part parce que la promettante avait sollicité sa prorogation en vue d'un rendez-vous de signature pouvant intervenir à compter du 7 octobre 2024, d'autre part parce que le notaire instrumentaire n'était pas en possession de toutes les pièces nécessaires de sorte que le délai était automatiquement prorogé de 8 jours.
Développant oralement ses écritures, Madame [V] entend voir : « REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur [M] [S] ;
A titre reconventionnel,
- Autoriser Maître [F] [I], sur présentation de l’ordonnance à intervenir, à verser à Madame [Z] [V] la somme de 20.050 € ;
- CONDAMNER en outre, par provision, Monsieur [M] [S] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 20.050 € ;
- CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Contestant toute prorogation automatique du délai de la promesse, Madame [V] affirme que la promesse de vente est devenue caduque, en l'absence de levée de l'option ou de l'accomplissement d'un quelconque autre acte manifestant l'engagement du bénéficiaire avant le 30 septembre 2024.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l