PCP JCP ACR fond, 7 mai 2025 — 24/11651
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [M] [H] Madame [W] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V3O
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCE, [Adresse 3] représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [H], [Adresse 1] comparant en personne
Madame [W] [P], [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V3O
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 23 novembre 2021, la SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES a loué à M. [M] [H] ET MME [W] [P] un appartement à usage d'habitation, une cave et un parking situés [Adresse 2], pour un montant total de 1364,72 € avec les charges.
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement en date du 2 octobre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [M] [H] ET MME [W] [P] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 3230, 89 € euros en principal et communication sous un mois de l’attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES a assigné M. [M] [H] ET MME [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour défaut d’assurance et subsidiairement pour défaut de paiement, - ordonner l’expulsion sans délai de M. [M] [H] ET MME [W] [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, - condamner solidairement M. [M] [H] ET MME [W] [P] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 5646, 56 €, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter du commandement outre la somme de 564, 65 € au titre de la clause pénale, sauf à parfaire, - condamner solidairement M. [M] [H] ET MME [W] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer courant indexé et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de l’ensemble des surfaces louées, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement M. [M] [H] ET MME [W] [P] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 9 décembre 2024.
A l’audience du 17 février 2025, le conseil de la SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 5600,56 €, échéance de février incluse. Il a maintenu ses demandes, s’opposant à tout délai de paiement.
M. [M] [H] a fait valoir être lui-même être propriétaire d’un appartement dont les locataires ne payent pas le loyer depuis 6 mois et avoir des revenus de 2000 € par mois, sans préciser s’il s’agit des revenus du couple. Il a proposé 100 € mensuels au titre d’un échéancier. Il indique avoir payé la somme de 1400 € le 10 février. Assignée à étude, MME [W] [P] n’a pas comparu. Les locataires ont été autorisés à produire en délibéré leur attestation d’assurance habitation.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justif