PCP JCP fond, 29 avril 2025 — 24/08872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C544S
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDERESSE Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C544S
EXPOSÉ DES FAITS:
Par acte en date du 6 septembre 2024 , la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [M] [Z] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 27923,46 € représentant le solde restant du au titre du prêt du 5 novembre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,59 % l’an à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
- 1953,98 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement; subsidiairement; prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenté le 5 novembre 2021 par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Madame [M] [Z] et la condamner aux mêmes sommes; - 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir consenti à Madame [M] [Z] le 5 novembre 2021, un prêt personnel de 30452 € pour une durée de 96 mois remboursable au moyen d’une première échéance payable le 5 janvier 2022, correspondant aux intérêts intercalaires de la période de pré - amortissement, suivie de 96 échéances mensuelles de 388,74 euros, chacune de ces échéances comprenant outre la somme nécessaire à l’amortissement du capital, l’intérêt calculé au taux effectif global annuel de 4,80 % l’an, assurance comprise;. que les échéances n’ont plus été honorées depuis le 5 février 2023; que toutes mises en demeure et réclamations sont demeurées vaines.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Assigné par signification de l’acte à l’étude, Madame [M] [Z] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS:
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le premier incident non régularisé est du 5 février 2023 tandis que l’assignation est du 6 septembre 2024, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable. Il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En conséquence, le prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de Cassation relativement à des irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur a justifié avoir satisfait aux obligations du code de la consommation et notamment des articles L 341-1, L 312-12 relatives à l’information pré-contractuelle et L 312- 16 concernant la vérification de la solvabilité.
La demande apparaît en partie fondée, en l’absence de forclusion, au vu des pièces produites , à savoir : - l’offre de prêt , - le tableau d’amortissement , - la mise en demeure préalable du 7 septembre 2023, - la lettre de déchéance du terme avec décompte de créance du 30 octobre 2023, - l’historique des paiements, -la mise en demeure du 16 novembre 2023.
Il convient de constater que la déchéance du terme du prêt du 5 novembre 2021 est acquise à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au 30 octobre 2023.
Il convient de condamner Madame [M] [Z] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE M