PCP JCP ACR fond, 7 mai 2025 — 24/01617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Antonin DEVIVIER
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/01617 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IB
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [T], [Adresse 4] représenté par Me Antonin DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Z] [T], [Adresse 4] représentée par Me Antonin DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01617 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IB
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 1er septembre 1999, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [V] [T] et Mme [Z] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer actuel de 1600 €.
Les échéances d’indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 2 juin 2023 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [V] [T] et Mme [Z] [T] pour paiement d'un arriéré de 7932, 91 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 9 janvier 2024, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a assigné M. [V] [T] et Mme [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1224 du code civil.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 7] le 10 janvier 2024.
L’affaire a été renvoyée au juge du fond.
Dans ses conclusions en réplique, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - débouter les locataires de leurs demandes, - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement ordonner sa résiliation aux torts des locataires, - ordonner l’expulsion de M. [V] [T] et Mme [Z] [T] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner provisionnellement M. [V] [T] et Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 26636, 60 € arrêtée au 3 janvier 2025 , décembre 2024 inclus, au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal, - condamner provisionnellement M. [V] [T] et Mme [Z] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 50%, avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [V] [T] et Mme [Z] [T] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de la procédure.
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F explique avoir en septembre 2021 vainement adressé aux époux [T] une enquête locataire 2022, pour obtenir leur avis d’IR en 2021 et le questionnaire à retourner avant le 30/10/2021. Resté sans réponse, il leur a été appliqué le SLS maximal de 4297, 16 € en plus du loyer de 1342, 87 €, que les époux [T] n’ont pas régularisé. Un nouveau courrier leur a été adressé en avril 2022 les mettant en demeure d’adresser l’enquête locataire 2022. Les éléments leur ont été transmis par les époux [T] en juillet 2022, permettant de fixer le SLS à 1139, 48€ par mois du 01/01/22 au 30/06/22 avec mise au crédit du différentiel facturé. Dès lors, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F indique avoir systématiquement pris en compte les éléments transmis par les époux [T]. Le 23/8/2022 un nouveau SLS leur a été notifié à compter du 01/08/2022 suite à leur baisse de revenus de 10% exprimée en juillet 2022, soit 613, 07 €. Le même SLS leur a été appliqué dès le 01/01/2023. Un nouveau changement de situation financière signalé le 15/06/23 a conduit à réviser le SLS à hauteur de 88, 25 € du 01/05/23 au 31/07/23, avec remboursement rétroactif d’un trop perçu de 1574,34 € (mai à juillet 2023) et 2623, 90 € (août à décembre 2023). LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F indique n’avoir jamais reçu paiement du SLS ainsi recalculé, ce qui a engendré le commandement de payer du 2 juin 2023 resté vain, ni n’avoir eu retour de l’enquête ressources 2024 adressée en septembre 2023, ce sur quoi il a ét