PCP JCP ACR fond, 7 mai 2025 — 25/00343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [E] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 25/00343 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPC
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES, [Adresse 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00343 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPC
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’occupation en date du 23 juin 2021, l’association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a loué à M. [E] [Z], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, un logement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2], non soumis au régime de la loi de 1989, pour une redevance du 503,52 €.
Une échéance de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payée et malgré plusieurs courriers et propositions de rendez-vous, un commandement de payer en date du 25 octobre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [E] [Z] pour paiement sous un mois d'un arriéré de 1124, 88 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, l’AFIL a assigné M. [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - ordonner l’expulsion sans délai de M. [E] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique, - condamner M. [E] [Z] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 1211, 04 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1124, 88 € euros, outre le paiement des impayés subséquents avec intérêts légal à compter de la décision, - condamner M. [E] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant, - condamner M. [E] [Z] au paiement d’une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience du 17 février 2025, le conseil de l’AFIL s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 1383,66 €. Il a rappelé que le locataire n’avait pas adhéré au suivi qui lui était proposé et il a maintenu ses demandes.
Assigné à étude, M. [E] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 25 octobre 2024 est régulier en sa mise en demeure, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 6.2) et le décompte ventilé des sommes dues.
M. [E] [Z] n'ayant pas réglé la dette de 1124, 88 euros en principal dans le délai d’un mois imparti par le commandement pour apurer sa dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 novembre 2024.
M. [E] [Z] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
D’après le décompte fourni, on constate une récurrence d’arriérés depuis l’origine que M. [E] [Z] n’est parvenu à juguler que grâce aux rappel d’APL, le solde d’impayés étant installé de façon continue depuis décembre 2023. Il apparait ainsi que le locataire n’est pas en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Un échéancier ne parait pas envisageable en l’absence d’informations sur l’état des ressources et des charges de M. [E] [Z], qui ne s’est pas présenté à l’audience. A cet égard, son absence de démarches suite aux nombreux courriers l’invitant à payer et/ou rencontrer un travailleur social pour trouver une solution à sa dette locative et son absence de respect du plan d’apurement établi à la demande de la CAF le 13 janvier 2025 ne milite pas en faveur d’une volonté d’assainir sa situation. Dans ces conditions, il ne servirait à rien de superposer un nouvel échéancier à celui qui n’a pas été respecté. En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [E] [Z] et de tout occupant de son chef, avec assistance