Référés Cabinet 4, 7 mai 2025 — 24/03086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/03086 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DV2
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C. L’HARMONICA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.N.C. HIPPO EXPLOITATION (anciennement dénommée HIPPO GESTION & CIE), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS , avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc-michel LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04346)
DEMANDEUR
S.A.S. RESTAURANT VIEUX PORT [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc-michel LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.S. SAN REMO, dont le siège social est sis chez SCI [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 août 2020, la société civile L’Harmonica a acquis auprès de M. [E] [D] et M. [S] [D] un bien immobilier situé [Adresse 4].
Selon actes sous seing privé du 14 février 1968 M. [R] [P] a donné à bail le rez-de-chaussée ainsi que l’entresol desdits locaux à l’Hoiries Joseph [C], propriétaire de la brasserie restaurant New York.
Par avenants du 9 avril 2013, Mme [T] [D], venant aux droits de M. [R] [P], et la SAS [Adresse 16] [Localité 13] ont renouvelé les deux contrats de baux.
Par acte du 6 mars 2000 prenant effet à compter du 30 juin 2000, la société Restaurant Vieux-Port [Localité 13] a donné son fonds de commerce en location gérance sous condition suspensive à la société Hippo Gestion et CIE SNC. La convention a été réitérée le 6 novembre 2001, puis renouvelée le 22 juin 2012 et modifiée aux termes d’un avenant du 9 octobre 2013 aux fins de substitution de locataire gérant.
Selon acte d’huissier du 26 janvier 2021, la société L’Harmonica a accepté le renouvellement des baux dont est titulaire la société [Adresse 17] [Localité 14], à compter du 1er janvier 2021.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, rectifiée par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise et désigné M. [U] pour y procéder.
M. [U] a déposé un rapport d’expertise le 14 mars 2024.
Par acte du 28 juin 2014, la société Restaurant Vieux Port [Localité 13] a cédé à la société San Remo son fonds de commerce
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Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 juin 2024, la société civile L’Harmonica a assigné la SARL [Adresse 16] [Localité 14] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à mettre en place le processus de maîtrise d'oeuvre préconisé par Monsieur [U], Expert judiciaire, en liaison avec l’architecte désigné par la société L’Harmonica, propriétaire, pour définir la conception des travaux de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres également décrits dans le rapport de Monsieur [U], puis procéder à une phase de consultation des entreprises, et à exécuter ensuite lesdits travaux de réparation,Désigner en conséquence Monsieur [U] en qualité d'Expert, ou tout autre expert qu’il lui plaira, afin d'assurer le contrôle de bonne fin des mesures susvisées tant en ce qui concerne la conception des travaux de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés dans les lieux loués, qu'en ce qui concerne leur exécution,Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ainsi désigné,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à supporter les frais d’honoraires de l’expert,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à justifier auprès de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal pour assurer le contrôle de bonne fin des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant les locaux loués, avoir saisi le maître d'œuvre de leur choix pour qu'il mette en oeuvre la conception desdits travaux en liaison avec l’architecte désigné par la société L’Harmonica, et ce, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astr