Référés Cabinet 4, 7 mai 2025 — 25/00018

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 04 Avril 2025

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53L4

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [U] né le 25 Avril 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [T] née le 13 Août 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

G.I.E. d’Assurances ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur de la société COREL-BAT

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. COREL-BAT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [I] né le 20 Mars 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [V] [B] née le 20 Octobre 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 juin 2021 M. [L] [U] et Mme [X] [T] ont acquis auprès de M. [E] [I] et Mme [V] [B] une maison d’habitation située [Adresse 4].

M. [L] [U] et Mme [X] [T] ont entrepris la réalisation de travaux.

Sont intervenus : - le cabinet d’architecture Atelier Le Polygone pour la mise en place du projet, - la société COREL-BAT, assurée auprès de la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD & Santé, au titre des travaux de gros œuvre, charpente, toiture et enduits de façade.

Dans le courant de l’année 2022 M. [L] [U] et Mme [X] [T] ont constaté l’apparition de désordres.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [L] [U] et Mme [X] [T] qui a mandaté l’EURL Deroo. L’expert a clôturé son rapport le 02 décembre 2024.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 07, 14 et 23 janvier 2025, M. [L] [U] et Mme [X] [T] ont assigné M. [E] [I], Mme [V] [B], la SARL COREL-BAT et la société Abeille Assurance venant aux droits de la société Aviva, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 4 avril 2025, M. [L] [U] et Mme [X] [T], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.

La SA Abeille IARD & Santé et la société COREL-BAT, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent les protestations et réserves d’usage et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [E] [I] et Mme [V] [B] valablement assignés à étude n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il apparaît que M. [L] [U] et Mme [X] [T] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un rapport d’expertise amiable du 02 décembre 2024 établi par l’EURL Deroo.

Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif