GNAL SEC SOC : SSI, 30 avril 2025 — 23/01814

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01851 du 30 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01814 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3O5F

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 3] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [T] né le 10 Avril 1957 à [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié avec avis de réception le 17 mai 2023, Monsieur [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 2023 par le directeur de l'Union de [Adresse 11] (ci-après [13] ou l’organisme), et signifiée le 03 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 7602 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ième trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ième trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ième trimestre 2021, 4ième trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ième trimestre 2022 et 3ième trimestre 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 27 novembre 2024.

L’[13], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte pour un montant ramené à 6 624 € à titre principal et 132 € de majorations de retard, soit un total de 6 624 € au titre des cotisations du 4ième trimestre 2019, 1er et 4ième trimestre 2020, 1er, 2ième, 3ième, et 4ième trimestre 2021, - Condamner Monsieur [S] [T] au paiement de cette somme, - Condamner Monsieur [S] [T] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses demandes, l’[13] développe en substance que le formalisme des mises en demeure a été respecté, tout comme celui de la contrainte et que le cotisant a été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations de sorte que la contrainte frappée d’opposition n’encourt pas l’annulation. L’[13] fait également valoir qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance.

Monsieur [S] [T], représenté par son conseil exposant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de :

- Dire et juger qu’il n’y a pas l’AR de la 1ère mise en demeure, - Dire et juger que la contrainte et la 2ième mise en demeure ne comporte pas le détail des cotisations, - Dire et juger que la somme de 2615 € correspondant au 4ième trimestre 2019 est prescrite, - Juger que la contrainte est nulle, - Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [T] fait valoir que la procédure de recouvrement diligentée à son encontre est entachée de nullité en l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée et de l’absence de signature et de date sur les mises en demeures versées aux débats par l’organisme. Monsieur [S] [T] indique également qu’il n’a pas été en mesure d’appréhender précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, compte tenu d’une discordance entre les mises en demeures et la contrainte litigieuse.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal