3ème Chbre Cab B4, 7 mai 2025 — 21/04609

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/04609 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYSL

AFFAIRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARL JURICADJI) C/ M. [L] [O] [M] (la SCP BOLLET & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025, puis prorogée au 07 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le N° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat postulant Maître Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocats au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat associé de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [L] [O] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (TURQUIE), de nationalité turque demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [K] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (TURQUIE), de nationalité française demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 3 mai 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné Monsieur [L] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1134 (devenu 1103 et 1104), 1193 du code civil, 1315 (devenu 1353), 1905, aux fins de voir : - condamner Monsieur [L] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les sommes suivantes : * crédit n°C07J4L014PR (d'un montant de 150.000 EUR) : 109.866,76 EUR outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 7 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement ; * crédit n°C07J4L024PR (d'un montant de 56.003 EUR): 33.583,58 EUR outre intérêts au taux contractuel de 0,10 % à compter du 7 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement ; - condamner Monsieur [L] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 3 000 € ; - condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sophie ALEXANDER, avocat postulant aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE fait valoir qu'elle a notamment consenti aux défendeurs les crédits visés au dispositif de son assignation, par acte du 12 décembre 2016. Elle expose que par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2020, elle a mis en demeure les défendeurs de régulariser les arriérés de ces deux crédits. En l'absence de paiement, la demanderesse s'estime donc fondée à solliciter le solde débiteur de ces contrats.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'a pas conclu postérieurement à son assignation.

Monsieur [L] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] ont constitué avocat. Toutefois, il n'ont jamais conclu sur le fond.

Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction du litige et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2025. A l'audience, seul le conseil de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a comparu.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les soldes débiteurs des crédits :

En l'espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE verse aux débats l'offre de crédit du 20 octobre 2016, porteuse simultanément des deux crédits objets du présent litige. Cette offre a été signée par les deux défendeurs.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE justifie avoir mis e