Juge des libertés, 7 mai 2025 — 25/00842

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00842 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LQY SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 06 Mai 2025 à 15h57, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [L], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sarah PUIGRENIER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [H] [C] né le 02 Août 1985 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 23131545M en date du 18 mai 2023 et notifié le 18 mai 2023 à 17h15

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 mai 2025 notifiée le 04 mai 2025 à 16h00,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la procédure est entachée d’une irrégularité. Les OPJ ont la possibilité de faire des contrôles d’identité dans les 5 km de la zone portuaire conformément à l’article 78 du CPP. Des éléments d’extranéités sont constitués par le fait qu’il se dit étranger. En vertu de l’article 812-2 il n’y avait pas d’éléments exterieurs. Ce contrôle n’a pas été effectué conformément à l’article du CESEDA (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet : je vous demande de ne pas faire droit au moyen soulevé. Il ressort de l’article 9 du CPC il doit justifié du fait qu’il a fait l’objet d’un contrôle du fait qu’il soit étranger. Le PV est bien rédigé, contrôle à 09h50. Peut être de l’accent de monsieur se déduit qu’il est de nationalité étrangère. Je vous demande d’écarter ce moyen.

Observations de l’avocat : Ce n’est pas de son accent que s’est déduit sa qualité d’étranger. Problèmatique du contrôle au faciès.

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : OQT de 2 ans depuis 2023 il se maintien sur le territoire, aucune perspective de mise à execution de manière spontanée. Il n’a pas justifié de passeport en cours de validité. Il a justifié être hébergé au foyer forbin. Il s’était soustrait à une précédente mesure en 2021. Seul son maintien en rétention pourra permettre la mise à execution. Nous disposons d’une copie de passeport et saisine du consulat marocain.

Observations de l’avocat : il a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui l’autorisait à résider de manière régulière sur le territoire. Pas de trouble à l’ordre public dernière condamnation en 2014. Jurisprudence de la cour de cassation menace réelle et certaine ainsi pas caract