3ème Chbre Cab B4, 7 mai 2025 — 20/02061

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/02061 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKBH

AFFAIRE :

Mme [N] [P] (Maître [T] [O] de la SARL [O] - MALY) C/ ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025, puis prorogée au 07 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [P], pharmacienne Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

L’association AGIPI (ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANÇOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

La S.A. ADIS (ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES) Immariculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 306 843 731 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANÇOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

AXA FRANCE VIE (INTERVENANTE VOLONTAIRE) Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 310 499 959 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audient siège

représentée par Maître Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANÇOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [N] [P] est gérante de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PHARMACIE [P]. Le 27 janvier 2014, l’EURL PHARMACIE [P] a souscrit auprès de l'ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT (AGIPI), un contrat (n°0070210386) lui permettant de bénéficier d’une indemnité de remboursement des frais professionnels pour le cas où Madame [N] [P] serait dans l’incapacité totale de travail, par suite de maladie ou accident, d’exercer sa profession. Le plafond d’indemnisation a été fixé à 418,10 € par jour. Il a été stipulé que les indemnités seraient versées sur justificatifs.

Le 22 juillet 2016, Madame [N] [P] a souscrit à son tour un contrat auprès de l'ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT (AGIPI) (n° 0000817948) lui permettant de bénéficier notamment, en cas d’incapacité totale médicalement constatée d’exercer sa profession par suite de maladie ou accident : - d’une Indemnité pour Perte de Revenus (IPR) , à hauteur de 172,55 € par jour - du remboursement de ses frais professionnels, dans la limite de 53,97 € par jour et sur justificatifs.

Dans le cadre du contrat n°0000817948, il est stipulé que la gestion de l'adhésion est effectuée par la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS)

A compter du 9 janvier 2018, Madame [N] [P] a été placée en arrêt de travail.

AGIPI lui a demandé de se soumettre à un examen médical. Le 24 avril 2018, le docteur [X], mandaté par AGIPI, a conclu à une incapacité temporaire totale de travail du 9 janvier au 30 avril 2018, une reprise d’activité, au moins à temps partiel, étant selon lui possible à compter du 1er mai.

Par courrier du 29 juin 2018, la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) a indiqué à Madame [N] [P] qu’à la suite de l’examen des pièces médicales, les indemnités journalières lui seraient versées jusqu’au 31 août 2018 à hauteur de 50 %, l'ADIS estimant que l’incapacité totale de travail n’était plus justifiée depuis le 1er mai 2018.

Madame [N] [P] a transmis à l'ADIS une prolongation de son arrêt de travail. Le 29 octobre 2018, l’ADIS a indiqué à Madame [P], qu’un nouvel examen par le docteur [X] était nécessaire.

Le 10 janvier 2019, le Dr [X] a indiqué que dans la mesure où le médecin traitant de Madame [P], présent lors de l’examen, évoquait un lien direct entre les troubles de sa patiente et l’anomalie d’[F] [G] (découverte lors d’une imagerie par résonance magnétique réalisée le 18 janvier 2018), l’avis d’un sapiteur en neurologie était souhaitable.

Le docteur [X] ne s'est finalement pas adjoint les services d'