GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mai 2025 — 20/00412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01714 du 07 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 20/00412 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHNL

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [16] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] représentée par Mme [V] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline ZERGUA Malek Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mai 2019, la SAS [16] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, [U] [G], employée depuis le 18 mai 2016, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 30/05/2019, heure : 8h15 Horaires de travail de la victime : de 8h30 à 13h15 Lieu de l’accident : SAS [15] [Adresse 14], lieu de travail habituel Activité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : en descendant les marches pour aller prendre son poste de travail Nature des lésions : douleur Témoin : [E] [J] » L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves.

[U] [G] a fait parvenir à la [5] ([9]) des Bouches-du-Rhône un certificat médical initial établi le 30 mai 2019 par le service des urgences, constatant que l’assurée présentait des « contractures musculaires diffuses », puis un second certificat médical initial, établi le 30 mai 2019 par un médecin généraliste, faisant état de « douleurs cervicales et lombaires – épaule droite gelée ».

La [11] a diligenté une enquête administrative, au terme de laquelle, par courrier du 16 septembre 2019, elle a notifié à la société [16] sa décision de prendre en charge l’accident du 30 mai 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

En suite d’un recours préalable infructueux devant la commission de recours amiable de la [11], la société [16] a saisi, par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2020, le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.

La société [16] est représentée par son conseil qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de constater l’inopposabilité de l’accident du travail du 30 mai 2019 et des lésions déclarées par [U] [G].

Elle soutient que [U] [G] a simulé un accident en s’allongeant sur le sol avant d’appeler à l’aide. Elle se prévaut notamment du témoignage de [E] [J], qui a assisté à cette mise en scène.

La [11], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, de déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 30 mai 2019 dont a été victime [U] [G], et de condamner la société [16] au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La caisse fait valoir que des lésions survenues soudainement aux temps et lieu de travail de la victime ont été médicalement constatées, de sorte que l’accident du travail doit être reconnu.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident

Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Selon une jurisprudence constante et ancienne, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.

Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : la soudaineté, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.

Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. La cour de cassation a précisé que le critère de la so