GNAL SEC SOC : SSI, 17 mars 2025 — 18/00480

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01376 du 17 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 18/00480 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VENI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me AUBRUN clémence avocate au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR

Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : LARGILLIER Bernard DICHRI Rendi Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

Le directeur de l'URSSAF a décerné le 11 décembre 2017 à l’encontre de M. [G] [R], une contrainte pour le paiement de la somme de 6449 € dont 1282 € de majorations de retard au titre des cotisations de la régularisation 2015, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016.

Cette contrainte a été signifiée le 15 janvier 2018 .

Par courrier recommandé avec accusé de reception adressé le 29 janvier 2018 M. [G] [R], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées, faisant valoir qu’il était sans activité au cours de la période litigieuse.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF , demande au tribunal de : – valider la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 15 janvier 2018 pour un montant ramené à 2885,80 € dont 243 € de majorations de retard ; – condamner l’assuré au paiement de ladite somme ramenée à 2885,80 €; – condamner l’assuré aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale ; – condamner l’assuré aux dépens de l’instance en application de l’article 680 du code de procédure civile ; – rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; – rejeter toutes les autres demandes et prétentions de l’assuré.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, M. [G] [R] n’est ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a pas fait valoir le motif de sa carence ni demandé le renvoi du dossier

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur le défaut de comparution du demandeur :

Il résulte de l'article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d'instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé réception.

En l'espèce, M. [G] [R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l'URSSAF [8], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition:

Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par