GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mai 2025 — 22/02645
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01717 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02645 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RWE
AFFAIRE : DEMANDERESSE G.I.E. [12] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] représentée par Mme [H] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline [X] [C] Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable de la [5] (la [8]) des Bouches-du-Rhône, le groupement d’intérêt économique [12] (le GIE [12]) a saisi, par requête du 4 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la durée de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, [R] [B], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 24 novembre 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, le GIE [12] demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable, - A titre principal, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8], des arrêts de travail prescrits, des suites de l’accident du 24 novembre 2021 d’[R] [B], lui sont inopposables en raison de l’absence d’envoi du rapport motivé au médecin qu’il a mandaté en vertu de l’article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale, - A titre subsidiaire, juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2021, - Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [8] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2021 déclaré par [R] [B], - Nommer tel expert, et lui confier la mission précisée dans les conclusions, - Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 novembre 2021, - En tout état de cause, condamner la [10] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Rejeter les demandes de la [10].
La [10] est représentée par un inspecteur juridique et, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
- Débouter le GIE [12] de l’ensemble de ses demandes, - En conséquence, dire et juger opposables au GIE [12] l’accident du travail d’[R] [B] en date du 24 novembre 2021, ainsi que toutes ses conséquences, - Condamner le GIE [12] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité
• Sur les moyens de forme
Aux termes de l’article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
En l'espèce le GIE [12] justifie avoir demandé ce rapport au secrétariat de la [7] dans son courrier de saisine du 18 mai 2022.
La [8] de son côté n’invoque ni ne justifie d'une transmission de ce rapport par la [7].
Il convient toute