GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mai 2025 — 24/02387
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01723 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02387 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46QP
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [G] né le 05 Juillet 1977 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Localité 3] représentée par Mme [L] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline ZERGUA [X] Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] a travaillé en qualité d’ouvrier d’exploitation de dépôt polyvalent et de technicien d’ordonnancement pour le compte de la société [16] [Localité 17] du 1er janvier 2006 à aujourd’hui.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, Monsieur [W] [G] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, auprès de la [6] (ci-après la [10]), sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [S] mentionnant : « lymphome B à bas grade de la région inguinale gauche ».
Cette maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la [10] a saisi le [8] (ci-après le [13]) de la région PACA CORSE pour examen.
Par décision du 21 novembre 2023, la [10] a notifié à Monsieur [W] [G] un refus de prise en charge de la maladie (« lymphome B de bas grade inguinal gauche »), constatée le 17 octobre 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels après avis du [13] de la région PACA CORSE, au motif qu’il n’a pu être établi de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 15 mai 2024, Monsieur [W] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] rendue le 12 mars 2024, confirmant l’absence de lien direct et essentiel entre la profession exercée par l’assuré et son affection.
Par ordonnance présidentielle du 4 juin 2024, le [14] a été désigné avec mission de :
– Dire si l'affection présentée par Monsieur [W] [G] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
Le [14] a rendu son avis le 25 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Monsieur [W] [G] demande au tribunal de :
- Homologuer l’avis du [14] ; - Le renvoyer devant la [10] afin qu’il soit rempli de ses droits ; - Condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [12] indique ne pas s’opposer pas à l’homologation de l’avis rendu par le [13] de la région Ile-de-France et sollicite que Monsieur [W] [G] soit débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'ell