Référés Cabinet 4, 7 mai 2025 — 24/03692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/03692 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 6 août 2024, la SAS Azur et constructions a fait assigner M. [P] [X] et Mme [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé fins de les condamner in sodium à lui payer la somme de 58701.44 euros au titre du solde de la reconnaissance de dette du 6 juin 2024 avec intérêts de retard de 1% par mois depuis le 1er août 2024, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, la SAS Azur et constructions se désiste de sa demande en paiement, maintenant la demande au titre des intérêts légaux et frais irrépétibles.
M. [P] [X] et Mme [I] [K], cités à étude, n’ont pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR CE,
Il y a lieu de constater le désistement de la SAS Azur et constructions de sa demande en paiement.
En outre, il convient de préciser que cette demande en paiement n’a pas été sollicitée à titre provisionnel et ce alors même que le juge des référés n’a compétence que pour octroyer des provisions, conformément à l’article 835 du code de procédure civile. La demande au titre des intérêts, liées à la première demande en paiement, doit donc être rejetée.
De surcroit, aucun élément relatif à la date effective de paiement de la dette n’est rapporté, de sorte la demande ne peut prospérer.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Au regard des considérations précitées, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la SAS Azur et constructions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de la SAS Azur et constructions de sa demande en paiement ;
Rejetons la demande formulée au titre des intérêts moratoires ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Azur et constructions aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE