Référés Cabinet 4, 7 mai 2025 — 24/05139
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/05139 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5V6B
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AUDILAB [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D] né le 12 Juin 1939 à [Localité 6], domicilié : chez son administrateur d’immeubles la société Cabinet Bachellerie, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 2 mai 2018, M. [V] [D] a consenti à M. [B] [W] et M. [L] [Y] agissant au nom et pour le compte de la société [Adresse 4] un bail commercial sur les locaux sis au rez-de-chaussée [Adresse 2].
La société AUDILAB [Localité 5] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de Justice le 6 novembre 2024.
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 octobre 2024, la SAS AUDILAB a mis en demeure le syndicat des copropriétaires.
Par assignation du 19 novembre 2024, la SAS AUDILAB Marseille a fait attraire M. [V] [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : *condamner M. [V] [D] sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à exécuter les travaux décrits dans le descriptif du 6 décembre 2022, *se réserver la liquidation de l’astreinte, *condamner M. [V] [D] au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du constat du 6 novembre 2024 ;
A l’audience du 4 avril 2025, la SAS AUDILAB [Localité 5], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et sollicite le rejet des demandes de M. [D].
Elle fonde sa demande sur l’article 1719 du code civil et l’obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués.
M. [V] [D], en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de : à titre principal,débouter la société AUDILAB de ses demandes,donner acte à M. [D] qu’il s’engage à réaliser les travaux,à titre subsidiaire, rejeter la demande d’astreinte ou la réduire à une somme symbolique, débouter la société AUDILAB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Il considère que les demandes doivent être formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, affirmant que les désordres subis relèvent de la responsabilité de la copropriété. Il précise que M. [X], copropriétaire, refuse de réaliser les travaux nécessaires. Il affirme que les infiltrations résultent de canalisations communes
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur a l’obligation de délivrer des locaux conformes à l'usage auquel ils sont destinés contractuellement, à les entretenir en état de servir à l'usage pour lesquels ils ont été loués et à cet effet d'effectuer, tant à l'origine qu'en cours de bail , les travaux indispensables à la délivrance et l'entretien de la chose louée
S’agissant des syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, l’article 41-17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l'assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution. Il est tenu de les notifier à l'autre copropriétaire, à peine d