TPX MLJ JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00030

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 5]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00030 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWBX

JUGEMENT

DU : 29 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.d’[Adresse 9], venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY

DEFENDEUR(S) :

[G] [T], [H] [U]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, [Adresse 11] à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],

représentée par LA SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ROVERA Candice. ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [G] [T] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

non comparante

M. [L] [F] [U] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 12 novembre 2020, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [G] [T] et [L] [F] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 16 mai 2023 un commandement de payer la somme de 1114,11 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 10 décembre 2024, fait assigner [G] [T] et [L] [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [G] [T] et [L] [F] [U] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [G] [T] et [L] [F] [U], - voir condamner solidairement [G] [T] et [L] [F] [U] au paiement d’une somme de 1423,54 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [G] [T] et [L] [F] [U] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a indiqué ne maintenir que ses demandes au titre des dépens, indiquant que des paiements ont permis de solder la dette locative. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[L] [F] [U] n’a présenté aucune demande.

Bien qu’ayant été cité à sa personne, [G] [T] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur cette demande par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS

Le paiement de la dette locative signifie que les demandes de la société LES RÉSIDENCES étaient fondées, de sorte que [G] [T] et [L] [F] [U] doivent être considérés parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [G] [T] et [L] [F] [U] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadi