TPX MLJ JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00025

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 3] [Localité 5]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00025 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWBF

JUGEMENT

DU : 29 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’[Adresse 9], venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY

DEFENDEUR(S) :

[S] [C], [U] [C]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, [Adresse 12] à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],

représentée par LA SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROVERA Candice.

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [S] [C] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

non comparant

Mme [U] [C] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 18 janvier 2021, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [S] et [U] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 19 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 3467,65 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 10 décembre 2024, fait assigner [S] et [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion d’[S] et [U] [C] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques d’[S] et [U] [C], - voir condamner solidairement [S] et [U] [C] au paiement d’une somme de 3069,89 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [S] et [U] [C] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a indiqué ne maintenir que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que la dette locative a été soldée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cités à étude, [S] et [U] [C] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Le paiement presque intégral de la dette locative signifie que les demandes de la société LES RÉSIDENCES étaient fondées, de sorte qu’[S] et [U] [C] doivent être considérés parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenus aux dépens, [S] et [U] [C] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [S] et [U] [C] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandemen