TPX MLJ JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00020
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 5]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWA7
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’[Adresse 9], venant aux droits d’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[R] [D], [J] [D], [O] [W]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, [Adresse 12] à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par LA SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ROVERA Candice.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [D] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me CABRERA Laura, avocat au barreau de PARIS.
Mme [J] [D] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]
non comparante
Mme [O] [W] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 mars 2023, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [R] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Par lettre reçue le 2 avril 2024, [R] [D] a donné congé et indiqué que son frère et l’épouse de ce dernier, [J] [D] et [O] [W], occupent les lieux qu’ils refusent de quitter.
Soutenant que la résiliation du bail prive [R] [D] de tout titre d’occupation et qu’elle n’a pas, en l’absence de remise des clefs, restitué les locaux désormais occupés de son chef par [J] [D] et [O] [W], la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié les 24 décembre 2024 et 21 janvier 2025, fait assigner [R] [D], [J] [D] et [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la validité du congé délivré par [R] [D] par lettre du 28 mars 2024, - voir dire que [R] [D], [J] [D] et [O] [W] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 28 avril 2024, - subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail pour inoccupation et cession illicite, - voir ordonner l’expulsion de [R] [D], [J] [D] et [O] [W] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner in solidum [R] [D], [J] [D] et [O] [W] à lui payer la somme de 2806,61 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme du mois de septembre 2024 inclus, - voir condamner in solidum [R] [D], [J] [D] et [O] [W] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, majoré de 30 %, jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner in solidum [R] [D], [J] [D] et [O] [W] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, [R] [D] a sollicité : - le constat de la résiliation du bail, - le rejet des demandes de la société LES RÉSIDENCES en tant qu’elles sont dirigées contre elle, - la condamnation d’[J] [D] et [O] [W] à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par elles, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Bien qu’ayant été cités à étude, [J] [D] et [O] [W] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués, et que ce délai est d’un mois sur les territoires mentionnés au I de l’article 17 de la même loi.
La lettre par laqu