CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 23/00565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Affaire :
Mme [Z] [F]
contre :
[11]
Dossier : N° RG 23/00565 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO3P
Décision n°
Notifié le à - [Z] [F] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me Manon VIALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [B]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F] [Adresse 4] [Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-002805 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
[11] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [O] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 8 août 2023 Plaidoirie : 24 février 2025 Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [F] a été reconnue victime d’une maladie professionnelle en date du 28 avril 2017. Elle a été déclarée consolidée le 4 février 2019. Cette date a été confirmée après expertise technique. Une rechute a été reconnue par la [10] en date du 4 janvier 2021.
Par décision du 13 décembre 2022 et sur avis du médecin-conseil, la [10] lui a notifié une date de consolidation au 11 septembre 2022.
Mme [Z] [F] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 7 octobre 2022.
La commission médicale de recours amiable, par décision du 13 juin 2023 notifiée le 18 juillet 2023, a rejeté la contestation de l’assuré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2023, Mme [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre ces rejets.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 février 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [Z] [F], représentée par son conseil, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal, à titre principal, de réexaminer la date de consolidation de sa rechute, au besoin en ordonnant une expertise et en tout état de cause d’infirmer la décision de la [9] et de condamner cette dernière à lui verser les indemnités journalières dues.
Elle expose au soutien de ses demandes : - que l’IRM du 1er juin 2022 fait mention d’une épicondylite fissurée et d’une épitrochléite avec une souffrance du nerf ulnaire au coude droit, - que l’IRM du 12 juillet 2023 confirme une épicondylite remaniée fortement inflammatoire, - que son médecin traitant affirme qu’elle n’est pas consolidée, - qu’elle suit des soins en kinésithérapie et va repasser une IRM du coude droit, - que son état de santé est toujours susceptible d’évolution.
La [9] conclut pour sa part au maintien de la décision de la [9] et au rejet de la contestation de l’assurée et subsidiairement à l’organisation d’une consultation afin de disposer d’un nouvel avis sur la date de consolidation.
La [9] rappelle : - que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles, - que la force probante de l’avis du médecin-conseil ne saurait être critiquée, d’autant que la commission médicale de recours amiable a confirmé cet avis, - que les éléments produits par l’assurée sont insuffisants pour remettre en cause les précédents avis médicaux donnés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code.
En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation de la rechute du 4 janvier 2021
Il résulte du barème indicatif d’invalidité que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutiv