REFERES, 5 mai 2025 — 25/00047
Texte intégral
============== Ordonnance n° du 05 Mai 2025
N° RG 25/00047 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO5X ==============
[J] [W] [I] [E] [R] époux [G], [T] [N] [O] [G] C/ S.A.S. TERREAL, [U] [S] [Z]
MI : 25/00000132
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrées le
à : -Me [Localité 16] T37 -Me DUCHESNE T48 -Me PAUL-LOUBIÈRE T53
Copie certifiée conforme délivrée le
à : -Régie -Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [W] [I] [E] [R] né le 01 Juin 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] ;
Madame [T] [N] [O] [G] épouse [R] née le 12 Janvier 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] ;
représentés par Me ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37 ;
DÉFENDEURS :
S.A.S. TERREAL, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° B 562 110 346, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire T 48, Me Anne-Lise CLOAREC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau du MANS;
Monsieur [U] [S] [Z] né le 09 Décembre 1974 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er décembre 2023, Monsieur [J] [R] et Madame [T] [G] épouse [R] ont acquis une maison située [Adresse 2] à [Localité 9], de Monsieur [L] [C] [B]. En mars 2024, les époux [R] ont sollicité de la société Pecquenard de procéder au nettoyage de la toiture. Ils indiquent que lors de son intervention sur site, la société Pecquenard a découvert un délitement général des tuiles de nature à remettre en cause l’efficacité de la toiture. La société Terreal, fabricant des tuiles, a été informée des désordres constatés, ainsi que Monsieur [U] [C], qui a effectué la pose de la toiture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, la société Pecquenard a sollicité auprès de la S.A.S Terreal la désignation d’un expert. Une expertise amiable a été réalisée le 22 octobre 2024 et établie par l’expert technique de la S.A.S Terreal. Le rapport d’expertise a été adressé le 18 décembre 2024 par la S.A.S Terreal. Par acte du 3 février 2025, les époux [R] ont assigné la S.A.S Terreal et Monsieur [L] [C] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et réserver les frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 24 mars 2025, les époux [R] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes. La S.A.S Terreal comparait par son avocat et formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Elle sollicite un complément de mission pour l’expert et de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Monsieur [L] [C] [B] comparait par son avocat et formule également les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Il sollicite un complément de mission pour l’expert et de réserver les frais irrépétibles et les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du courrier du 2 février 2024 de la société Pecquenard ayant constaté les d