REFERES, 5 mai 2025 — 25/00067
Texte intégral
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPNH
============== Ordonnance n° du 05 Mai 2025
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPNH ==============
[L] [G], [E] [V] C/ S.A.R.L. SO-RE-VE, Compagnie d’assurance BPCE IARD, S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° MI : 25/000133
Copie exécutoire délivrée le
à : -Me LE ROY T16 -Me [Localité 14]-[Localité 11] ([Localité 18]) -Me LEFOUR T29
Copie certifiée conforme délivrée le
à : -Régie -Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [G] né le 11 Mars 1991 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3] ;
Madame [E] [T] [C] née le 11 Avril 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] ;
représentés par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire T 16 ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SO-RE-VE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 881 771 232, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ; représentée par Me CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441 ;
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 549 800 3732, dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualites audit siège ; représentée par Me Justin BEREST, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0538, SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29,
Compagnie d’assurance BPCE IARD, N° RCS 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Vincent GREF
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 05 Mai 2025
ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] et M. [L] [G] sont propriétaires d'un terrain, comprenant une grange, situé [Adresse 4]. Souhaitant réhabiliter et étendre la grange en une maison d'habitation, Mme [V] et M. [G] ont contacté la Sarl So-Re-Ve, assurée auprès de la compagnie BPCE Iard, laquelle leur a proposé, le 14 avril 2023, un devis pour un montant de 163 421,40 € TTC. Le 9 juin 2023, Mme [V] et M. [G] ont accepté le devis et ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MIC insurance. Les travaux ont débuté le 3 juillet 2023 et des désordres ont été constatés depuis. Mme [V] et M. [G] ont payé un acompte de 30 % du prix convenu au démarrage des travaux, ainsi que plusieurs acomptes qui ont suivi ; soit un montant de 133 132 €, correspondant à plus de 80% du prix convenu pour la totalité des travaux. La Sarl So-Re-Ve a abandonné le chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, Mme [V] et M. [G] ont mis en demeure la Sarl So-Re-Ve de rembourser 50 % des sommes versées, soit 66 566 €. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 août 2024, établi à la demande de Mme [V] et M. [G], a constaté de nombreux désordres relatifs aux travaux effectués par la Sarl So-Re-Ve. Le 9 janvier 2025, Mme [V] et M. [G] ont fait parvenir une lettre de résiliation du contrat à la Sarl So-Re-Ve. Le cabinet Equad Rcc a été missionné, par l'assureur de Mme [V] et M. [G], afin d'organiser une expertise amiable le 13 janvier 2025 permettant d'étudier le problème relatif au câble général du compteur haute tension, la mauvaise pose des cuves et problème du regard d'eau pluviale ainsi que le contrôle de l'assainissement et le contrôle de l'aras mur sous-sol en parpaing ainsi que l'enduit de fondation. C'est dans ces conditions que, par actes du 13 et 19 février 2025, Mme [V] et M. [G] ont fait assigner la Sarl So-Re-Ve, la BPCE Iard et la Banque Populaire Val de France devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de mettre les frais d'expertise à la charge des défendeurs ainsi que les dépens. Mme [V] et M. [G] ne s'opposent pas à la demande de complément d'expertise de la Sarl So-Re-Ve, mais sollicitent le débouté de la demande de la Banque Populaire Val de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de mise hors de cause. A l'audience du 24 mars 2025, la Sarl So-Re-Ve, comparaît par son avocat et formule protestations et réserves sur la demande d'expertises. Elle demande néanmoins à ce que la mission de l'expert soit complétée comme suit :
o Indiquer si les travaux ont été livrés av