1ERE CHAMBRE, 30 avril 2025 — 23/01185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 30 Avril 2025

N° RG 23/01185 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7QM ==============

S.A.R.L. ARCANEA C/ [J] [H]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me LEBAILLY T16 -Me LOISEL T57 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ARCANEA, N° RCS 490 243 433, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ; Me Arnaud SABLIERE, avocat plaidant au barreau d’EVREUX;

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [H] né le 09 Avril 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2025, à l’audience du 05 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 mars 2025 et prorogé au 30 Avril 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] (28), qui a été partiellement détruite par un incendie le 13 janvier 2021.

Selon contrat de maîtrise d'œuvre du 1er février 2021, Monsieur [J] [H] a confié à la SARL ARCANEA la reconstruction partielle de sa maison d'habitation en suite du sinistre. Cinq phases de maîtrise d'œuvre étaient prévues pour l'exécution de ce contrat, la phase n°1 consistant en un diagnostic technique et financier, représentant 40% de la mission globale du maître d'œuvre, dont la rémunération totale était de 8% du montant estimatif des travaux, ajustable au montant réel retenu par le diagnostic.

Par mail du 16 juin 2021, la SARL ARCANEA a proposé à Monsieur [H] la résiliation amiable du contrat en raison de nombreux désaccords entre eux et demandé le paiement de la facture relative à la phase n°1 à hauteur de 19.996,32€ TTC, représentant 40% de la somme totale de 49.991,28 € TTC , elle-même représentant selon elle 8% du montant de l'indemnité retenue par la compagnie d'assurance au titre des travaux, arrêtée à 624.891 € TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 18/04/2023, la S.A.R.L. ARCANEA a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamné à lui payer la somme de 19.996,32 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 en paiement d'une facture d'honoraires du 15 juin 2021 outre 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16/04/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A.R.L. ARCANEA demande le rejet des demandes de Monsieur [H] et maintient ses propres demandes.

Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 04/06/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [J] [H] conclut au rejet des demandes de la société ARCANEA et demande sa condamnation à lui régler 3999,26 € TTC outre 7000€ en réparation de son préjudice subi du fait du non respect par la société ARCANEA de ses obligations contractuelles, outre 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de la procédure est en date du 14/11/2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 05/02/2025 pour être mise en délibéré au 26/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 30/04/2025 en raison d'une surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté. En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l