REFERES, 5 mai 2025 — 24/00812

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00812 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAD

============== Ordonnance n° du 05 Mai 2025

N° RG 24/00812 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAD ==============

S.C.I.DU DR [D] C/ [K] [L], S.A.R.L. SARL TANRISEVER

Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrées le

à : -Me LEBAILLY T16 -Me LEFOUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDERESSE :

S.C.I.DU DR [D], immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 345 405 849 dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me LEBAILLYde la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [L], né le 29 mai 1967 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;

S.A.R.L. SARL TANRISEVER, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 987 805 983, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 05 Mai 2025

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

N° RG 24/00812 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 14 juin 2001, la SCI Docteur [D] a consenti un bail commercial à la SARL Istanbul sur un local à usage de restauration rapide situé [Adresse 2] à Chartres (28000).

Le 1er novembre 2011, le fonds de commerce a été cédé à Monsieur [K] [L].

Par acte authentique du 11 janvier 2012, ce bail commercial a été renouvelé par la SCI Docteur [D] au profit de Monsieur [K] [L] pour une durée de 9 ans. Par acte sous seing privé du 29 octobre 2020, il lui a été renouvelé pour la même durée de 9 ans, soit jusqu'au 31 octobre 2029. Le bail porte le loyer annuel de 8 071,75 euros HT avec clause de révision.

Le 26 mars 2024, Monsieur [L] a vendu son fonds de commerce à la SARL TANRISEVER.

Le 17 juillet 2024, le mandataire de la SCI Docteur [D] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [K] [L] d'avoir à régler le loyer du mois de mai 2024.

Le 20 août 2024, la SCI Docteur [D] a fait délivrer à la SARL TANRISEVER un commandement d'avoir à payer la somme de 2 765,46 euros.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, la SCI Docteur [D] a assigné Monsieur [K] [L] et la SARL TANRISEVER, par acte du 9 décembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers du bail commercial consenti par la SCI Docteur [D] à Monsieur [K] [L] et transféré à la SARL TANRISEVER portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 3]. - Ordonner l'expulsion de la SARL TANRISEVER ainsi que de tous occupants ou biens de son chef, selon les formes et délais légaux et au besoin avec le contour de la force publique et d'un serrurier. - Condamner solidairement la SARL TANRISEVER et Monsieur [K] [L] à payer à la SCI Docteur [D] :

* Une somme de 8 644 euros représentant les loyers et charges échus au 9 janvier 2025, * Une indemnité d'occupation égale à la valeur du quart d'une annuité du loyer en vigueur,

- Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SARL TANRISEVER solidairement avec Monsieur [L] à payer à la SCI Docteur [D] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamner la SARL TANRISEVER solidairement avec Monsieur [L] aux entiers dépens comprenant le coût de l'acte du 20 août 2024 et de la présente instance.

A l'audience du 24 mars 2025, la SCI du Docteur [D] comparait par son avocat et maintient l'ensemble de ses demandes et actualise la demande en paiement à la somme de 10 556,32 euros au titre des loyers et charges, mois de mars 2025 inclus. Monsieur [K] [L] comparait par son avocat. Il demande au Juge des référés de débouter la SCI Docteur [D] de sa demande visant à le voir condamné solidairement au paiement des loyers. A titre subsidiaire, il demande au Juge des référés de limiter le montant des loyers mis à sa charge à 4 mois.

En tout état de cause, Monsieur [K] [L] demande au Juge des référés de débouter la SCI Docteur [D] de sa demande de condamnation solidaire au paiement de l'indemnité d'occupation et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civ