1ERE CHAMBRE, 30 avril 2025 — 24/02200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 30 Avril 2025

N° RG 24/02200 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKYC ==============

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, C/ [Z] [V], [I] [V]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me GAILLARD T1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, N° RCS 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, Me Serge PAULUS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ; no représenté

Madame [I] [V] née le [Date naissance 1] 0197 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 05 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 30 Avril 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 03 août 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] (ci-après dénommée le CREDIT MUTUEL) a consenti à Monsieur [Z] [V] et à Madame [I] [N] épouse [V] (ci-après dénommés les époux [V]) un prêt immobilier MODULIMMO n°15459 37240 00010010103 d'un montant de 106.121,00 euros remboursable suivant 144 mensualités de 617,20 euros et 96 mensualités de 879,39 euros au taux fixe de 4,20% à compter du 05 septembre 2009, et un prêt immobilier NOUVEAU PRET 0% n°15459 37240 00010010104 d'un montant de 35.700,00 euros remboursable suivant 144 mensualités de 247,92 euros à compter du 05 septembre 2009.

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, société caution du groupe CREDIT MUTUEL, se sont portées caution solidaire de ces deux prêts.

Un premier avenant au contrat de prêt MODULIMMO a été conclu entre le CREDIT MUTUEL et les époux [V] le 24 février 2013 et un second avenant est intervenu le 27 février 2017.

Des échéances étant demeurées impayées, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure les époux [V], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 août 2023, de s'acquitter de la somme de 3.825,97 euros correspondant à leurs échéances impayées au 05 août 2023 au titre du prêt MODULIMMO.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 décembre 2023, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit MODULIMMO, et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 45.438,08 euros arrêtée au 12 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu'à la date effective du paiement.

Le CREDIT MUTUEL a appelé les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en garantie de la somme de 45.438,08 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 février 2024.

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont versé au CREDIT MUTUEL la somme de 45.438,08 euros, représentant le solde du prêt immobilier MODULIMMO des époux [V], et une quittance subrogative leur a été délivrée par la banque le 17 avril 2024.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont mis en demeure les époux [V] de procéder au remboursement de cette somme.

Par actes du 25 juillet 2024, délivrés à étude à Monsieur [Z] [V] et à Madame [I] [N] épouse [V], la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins principales d'obtenir le paiement de la somme de 45.438,08 euros au titre du prêt MODULIMMO, outre intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 17 avril 2024, ainsi que de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 45.438,08 euros, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, se fondant sur les articles 2308 et 2309 du code civil ainsi que sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, fait valoir que le contrat de prêt conclu par les époux [V] prévoit qu'en cas de versement effectué par leur caution pour leur compte, ces derniers doivent procéder au remboursement de la somme versée, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du paiement.

Bien qu'assignés à étude, Monsieur [Z] [V] et à Madame [I] [N] épouse [V] n'ont pas comparu.

MOTIFS de la DECISION

En application de l'article 472 du code de pr