REFERES GENERAUX, 7 mai 2025 — 25/01601
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01601 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KR7W
MINUTE n° : 2025/ 236
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE (Avocat Plaidant)
DEFENDEURS
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Samuel M. FITOUSSI avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 8] Non comparant
CPAM DU [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Maître Valérie COLAS Me Christine JEANTET
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Maître Valérie COLAS Me Christine JEANTET
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 12 et 17 février 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [D] [F] a assigné le Docteur [C] [T], l'ONIAM et la CPAM du [Localité 9], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’une intervention chirurgicale qu'il considère fautive. Il est sollicité en outre, de déclarer l'ordonnance commune et opposable à la CPAM du [Localité 9] et à l'ONIAM.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, l'ONIAM a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ainsi qu'un complément de mission, outre la condamnation de Monsieur [D] [F] aux dépens.
La CPAM du [Localité 9] n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2025.
Bien qu’assigné à domicile, le Docteur [C] [T] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 mars 2025.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
Il ressort des pièces versées aux débats, que le Docteur [C] [T], chirurgien orthopédique a réalisé le 28 janvier 2016, une arthrodèse sous astragalienne de la cheville droite de Monsieur [D] [F] suite à plusieurs traumatismes, liés à un accidents de la circulation successifs au cours de l'année 1996.
Monsieur [D] [F] soutient à l'appui du compte-rendu opératoire de l'intervention du 28 janvier 2016 faisant état d'une "petite blessure à la partie postérieure de l'incision du nerf saphère, la moitié ; coagulation de la moitié qui a été sectionnée" que le Docteur [C] [T] aurait commis une faute médicale.
Il résulte du protocole opératoire de la clinique notre [6] du 24 avril 2017 que Docteur [C] [T] a réalisé une "reprise pseudarthrodèse sous astragalienne droite + neurotimie nerf saphère greffe osseuse".
En l'état du rapport de consultation de synthèse du 28 mai 2018 et au vu de la reprise d'arthrodèse sous talienne droite du 9 septembre 2019 et du certificat médical établi le 7 novembre 2024 par le Docteur [J] [L], faisant état de douleurs persistantes liées à "une irritation du nerf saphère interne".
Monsieur [D] [F] justifie en conséquence, d'un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L'expertise sera ordonnée à ses frais, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
La CPAM du [Localité 9] et à l'ONIAM étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Il sera donné acte à l'ONIAM de ses protestations et réserves.
Monsieur [D] [F] conservera la charge des dépens du fait de la nature de la demande à laquelle il est fait droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [G] [U] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 13 30 50 97 Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de
- convoquer Monsieur [D] [F], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- se faire commu