REFERES GENERAUX, 7 mai 2025 — 25/01606
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01606 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSSJ
MINUTE n° : 2025/ 239
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. URBANIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jean bernard GHRISTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 21 février 2025, la SCI URBANIS propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Monsieur [L] [C], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 2.820 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice d'une indemnité de 1.500 euros pour résistance abusive.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
Elle produit un état néant d'inscription du registre du commerce et des sociétés au 11 février 2025 concernant la défenderesse.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI URBANIS justifie, par la production du bail signé le 4 décembre 2023, du commandement de payer délivré le 16 janvier 2025 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 3.720 euros -terme de mars 2025 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 2.820 euros au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 16/01/2025.
Le bail stipule en son article 18 "clause résolutoire" qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 16 janvier 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Monsieur [L] [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [L] [C] causant un préjudice à la SCI URBANIS, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 450 euros à compter du 17 février 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Aucun élément probant ne vient étayer le caractère abusif et résultant de la mauvaise foi des retards de paiement imputables à monsieur [L]. Il ne pourra être fait droit à la demande indemnitaire qui se heurte par voie de conséquence à une contestation sérieuse.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI URBANIS l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, s'agissant de la seconde instance à l'encontre de son preneur défaillant.
PAR CES MOT