REFERES GENERAUX, 7 mai 2025 — 24/09509
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09509 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPON
MINUTE n° : 2025/ 229
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 9] Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Alain-david POTHET
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 12 août 2024, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [R] [W], assuré auprès de la S.A. AVANSSUR. Par actes des 12 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [H] [M] a fait assigner Monsieur [R] [W], la S.A. AVANSSUR ainsi que la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES et la CPAM du VAR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de Monsieur [W] [R] et de la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES au paiement des sommes de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DU VAR.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [H] [M] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES et Monsieur [R] [W] ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité de réduire le montant de la provision à la somme de 1.200 euros ainsi que le rejet du surplus des demandes. Ils ont également soutenu n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’assignées, la S.A. AVANSSUR et la CPAM DU VAR n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 26 mars 2025.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [R] [W] dans l’accident résulte du constat amiable rédigé le 12 août 2024, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Monsieur [H] [M] n’est pas contesté ni la garantie de la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES à son assuré.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [H] [M] présentait des douleurs à la mobilisation du rachis lombaire, des céphalées en casque et une douleur à la palpation de la malléole externe cheville droite.
Monsieur [M] [H] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des arrêts de travail, et compte-tenu de la gêne subie, déduction faite de la somme de 640 euros déjà perçue par Monsieur [H] [M], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 1.200 euros. Les doléances postérieures de Monsieur [H] [M] devant néces