REFERES GENERAUX, 7 mai 2025 — 24/09523
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09523 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSB
MINUTE n° : 2025/ 216
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Rémy CERESIANI Me Aymeric TRIVERO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI Me Aymeric TRIVERO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le18 décembre 2024, Madame [O] [D] a fait assigner Monsieur [P] [R] devant la présidence du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, en demandant la mainlevée de l’opposition sur le chèque n°9447964 d’un montant de 495 euros et le voir condamner à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, Madame [O] [D] a réitéré ses demandes en arguant de la mauvaise foi de monsieur [P] ayant attendu l’assignation pour émettre un nouveau chèque.
Monsieur [P] [R] représenté, soutient que son opposition était légitime en raison de la perte de son chéquier et qu’aucune prevue ne démontre une intention frauduleuse ou abusive de la part de M [P]. Il fait valoir que Mme [D] [O] n’a pas tenté de règlement amiable avant de saisir la présente juridiction.
SUR QUOI
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article L131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ; Que si le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ;
En l’espèce, Monsieur [P] a remis à Madame [O] un chèque n° 9447964 tiré sur un compte ouvert auprès de la banque CREDIT LYONNAIS pour un montant de 495 euros. Il appert à l’avis de rejet qu’une opposition a été formée contre ce chèque, pour le motif de perte. Monsieur [P] ne conteste pas que le motif de l’opposition à son chèque, opposition notifiée à madame [O] le 11 octobre 2024 soit sans fondement, expliquant avoir fait une déclaration de perte d’un chéquier en février 2021 et que la formule de chèque a été prélevé de ce chéquier retrouvé sans malice de sa part. Il justifie par ailleurs avoir établi un nouveau chèque à l’attention de madame [O] dès le 18 décembre 2024 à réception de l’assignation. Dès lors monsieur [P] ne justifie pas du vol ou l’utilisation frauduleuse de ce chèque au soutien de l’opposition pour perte. Il convient donc d’ordonner la mainlevée de l’opposition, peu important à cet égard qu’un litige oppose les deux parties en ce qui concerne le paiement d’un loyer commercial.
Le contentieux qui oppose les parties à pour conséquence, que chacun adopte une attitude peu conciliante envers l’autre. Il ne peut-donc être retenue une mauvaise foi d’un côté ou de l’autre, et encore moins un préjudice démontré en résultant.
Eu égard à la nature du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition formée le 13 février 2021 par Monsieur [P] [R] sur le chèque n°9447964 tiré sur un compte ouvert auprès de la banque CREDIT LYONNAIS pour un montant de 495 euros,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE