REFERES CONSTRUCTION, 7 mai 2025 — 25/01182
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01182 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRNM
MINUTE n° : 2025/ 296
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A.S. TERRE A BATIR, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025, prorogée au 30/04/2025 et 07/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Sébastien GUENOT Me Paul RENAUDOT
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT Me Paul RENAUDOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 29 juin 2020, Monsieur [P] [T] et Madame [U] [O] ont acquis une propriété située au [Adresse 4], à [Localité 7] qui avait été édifiée sous la maitrise d'ouvrage des précédents propriétaires, les consorts [K].
Selon marché en date du 23 avril 2014, la maitrise d'œuvre d'exécution de ces travaux avait été confiée à la société CAP EXPERT, assurée auprès de la compagnie AXA France, et l’exécution des travaux de Terrassement, gros-œuvre, Assainissement et VRD a été réalisé par la société TERRE A BATIR, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 24 mars 2016.
Exposant avoir constaté un affaissement de leur terrain, et suivant exploits de commissaire de justice du 4 et 11 février 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [T] et Madame [U] [O] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS TERRE A BATIR et la SA AXA FRANCE IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SAS TERRE A BATIR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
La SA AXA FRANCE IARD formule oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01182, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé : en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [P] [T] et Madame [U] [O] versent aux débats le contrat de travaux du 20 mai 2014 pour le lot terrassement signé par la SAS TERRE A BATIR, les devis en date des 6 mai 2014 et 2 juillet 2014 et les factures établis en date des 25 juin 2014, 22 juillet 2014, 25 novembre 2014, 28 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 25 février 2016.
Ils produisent également aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé le 24 mars 2016, le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 18 décembre 2024 par Maître [X] [H], duquel il ressort la présence de désordres en relevant la présence d’un affaissement des terres et en constatant que certains blocs haut sortent de l’enrochement.
Par ailleur