REFERES CONSTRUCTION, 7 mai 2025 — 24/08742

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08742 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVE

MINUTE n° : 2025/ 297

DATE : 07 Mai 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.S. SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)

S.A.R.L. ET CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante

S.A.S. HTS DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025, prorogée au 30/04/2025 et 07/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN Me Philippe RULLIER Me Emmanuelle DURAND

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN Me Philippe RULLIER Me Emmanuelle DURAND

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SELARL KINE SPORT SANTE est locataire professionnel au sein de la résidence [13] sise au [Adresse 7] [Localité 15] [Adresse 1]).

Le propriétaire est la SCI JW IMMO.

Dans le cadre de la construction du bâtiment, la société SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD a pris en charge l’installation du système de climatisation/chauffage.

La SELARL KINE SPORT SANTE a en outre confié à la société SPIE l’installation d’une climatisation réversible raccordée à l’installation collective suivant devis accepté du 18 septembre 2018.

Exposant subir des pannes à répétition, et suivant exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SELARL KINE SPORT SANTE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD et son assureur la SMA SA, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir les requises condamnées à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Exposant que l’installation avait été réalisée par le BET FLUIDE ET CONCEPT et la société HTS DISTRIBUTION, laquelle a par ailleurs fourni les groupes de production d’énergie et suivant assignation délivrée le 6 février 2025, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SMA SA et la société SPIE ont appelé lesdites sociétés en la cause.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 5 mars 2025.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société HTS DISTRIBUTION sollicite du juge des référés de :

DONNER ACTE à la société HTS DISTRIBUTION de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande des sociétés SMA et SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD tendant à ce que les opérations d’expertise à intervenir se déroulent à son contradictoire ; CONDAMNER les requérantes aux entiers dépens.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SMA SA et la Société SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD sollicitent du juge des référés de :

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 25/01541 PRENDRE ACTE de ce que la société SPIE [Localité 12] et la SMA SA formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SELARL KINE SPORT SANTE et participeront aux opérations d’expertise judiciaire à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie,

JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société HTS DISTRIBUTION et ET CONCEPT

JUGER que la mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la SELARL KINE SPORT SANTE, demanderesse au principal,

RESERVER les dépens.

La SARL ET CONCEPT n’a pas constitué avocat.

L’affa