REFERES GENERAUX, 7 mai 2025 — 25/01614
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01614 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSOM
MINUTE n° : 2025/ 223
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Thierry CABELLO, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Maître Thierry CABELLO Me Jean-michel GARRY Me Chloé MONTAGNIER
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Maître Thierry CABELLO Me Jean-michel GARRY Me Chloé MONTAGNIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] a été victime d’un accident le 22 août 2024, au cours d’une activité nautique, de bouée tractée par un pilote de la société JET FUN EVASION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes des 7 et 19 février, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [M] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui régler les sommes de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, matériel et financier, de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Madame [C] [M] réitéré ses demandes. Elle soutient à l’appui de ses prétentions que le pilote de la bouée tractée a manqué à son obligation de sécurité, liée à l’absence de consignes de sécurité et au pilotage à vitesse excessive. Par ailleurs, elle fonde ses demandes sur l’article 1242 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes et à titre subsidiaire, ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise. Il est sollicité en outre, la condamnation de Madame [C] [M] aux dépens. Elle expose que les articles L.5421-2 et suivant du code des transports est applicable en l’espèce, estimant que le transporteur est tenu à une obligation de moyen et fait valoir que la faute alléguée n’est pas démontrée. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la CPAM du VAR a sollicité de réserver ses droits et de condamner tout succombant aux dépens.
SUR CE,
Il est constant que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. En l’espèce, au vu de l’audition par les enquêteurs de Madame [C] [M] et de l’écrit signé par Monsieur [H] [E], directeur de la société JET FUN EVASION le 13 février 2025, indiquant qu’il était le pilote du bateau tractant la bouée nautique le jour de l’accident, le lien contractuel entre Madame [C] [M] et la société JET FUN EVASION n’est pas sérieusement contestable, excluant par ailleurs, l’application de l’article 1242 du code civil.
S’agissant de l’application des articles L.5421-2 et suivant du code des transports, l’accident étant survenu au cours d’une activité de loisir organisée par la société JET FUN EVASION alors que Madame [C] [M] a pris place à l’intérieur du bateau puis sur la bouée tractée, il ne peut être considéré qu’ils sont, dans le cadre de cette activité, liés par un contrat de transport dans la mesure où un tel contrat suppose l'acheminement de personnes ou de biens d'un endroit à un autre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'activité étant purement ludique.
Par conséquent, les dispositions du code des transports dont se prévaut la SA AXA FRANCE IARD ne sont donc pas applicables. Sur la demande d’expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des témoignages versés aux débats qu’au cours de l’activité, la bouée tractant les participants a été propulsée dans les aires par une vague et le bras de Madame [C] [M] s’est retrouvé entre deux boudins au moment de la retombée de la bouée sur l’eau.
Monsieur [H] [E] reconnait dans son témoigna