REFERES GENERAUX, 7 mai 2025 — 24/06851

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06851 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMCL

MINUTE n° : 2025/ 231

DATE : 07 Mai 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. BARBARA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [H] [F] veuve [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Me Xavier PIETRA

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Me Xavier PIETRA

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BARBARA Gestion est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 5], sur lequel se trouve édifiée une habitation.

Elle a pour voisine Madame [O] [H] propriétaire du bien cadastré même section AE [Cadastre 4] et [Cadastre 3].

Arguant le fait qu’un pin parasol implanté chez Mme [O] est dangereusement incliné en direction de la villa de la SCI, la SCI BARBARA Gestion a par acte du 6 septembre 2024 fait assigner Madame [O] [H] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour : - enjoindre la défenderesse à faire procéder à l’abattage du pin atteint par la Toumeyella parvicornis et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner madame [O] au paiement d’une provision de 5.000 euros au titre des troubles de jouissance subis, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.244 euros au titre des frais exposés, - condamner madame [O] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [H] représentée, suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, sollicite l’irrecevabilité de l’assignation en référé au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle conclut à l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent démontrés au soutien du référé et sollicite la condamnation de la SCI BARBARA Gestion au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris du coût du procès-verbal de constat. Elle soutient que son pin parasol implanté au milieu de son terrain ne surplombe pas la propriété de la requérante et ne se trouve pas malade, ce qui exclut tout dommage imminent. S’agissant de la perte de ses aiguilles, il ne s’agit pas d’une situation anormale qui plus est pour une résidence secondaire et concernant une essence protégée.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI BARBARA Gestion représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et subsidiairement sollicite une mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que des démarches amiables ont été entreprises sans succès en raison de la position de la défenderesse et que son action entre dans le champ des exceptions à l’obligation fixée à l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle soutient que la présence d’un pin parasol infesté et surplombant sa propriété, constitue un trouble manisfestement illicite ainsi qu’une situation dangereuse constitutive d’un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Elle argue que les nuissances actuelles la privent de la jouissance de son bien et engendrent des coûts d’entretien disproportionnés. Elle ajoute que madame [O] ne procédant pas au traitement adéquat de son arbre, seul son abattage peut-être envisagé. Elle soutient que seul le constat de 2020 constitue une preuve objective comme antérieure au conflit.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2025.

SUR QUOI

Sur la fin de non recevoir

L'article 750-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au présent litige, prévoit en son 1er alinéa que la demande en justice doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 (actions en bornage) et R. 211-3-8 (plantations et élagage, certaines constructions spécifiques, curage des fossés et canaux, certaines servitudes) du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l'espèce,