REFERES GENERAUX, 7 mai 2025 — 25/01110

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/01110 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSCJ

MINUTE n° : 2025/ 232

DATE : 07 Mai 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant

Madame [W] [R] ès qualité de curatrice de M. [U] [V], demeurant [Adresse 6] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Stéphanie ESTIVALS

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Stéphanie ESTIVALS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 15 juillet 2024 en qualité de pièton, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U] [V], assuré auprès de la MACIF. Par actes des 10 et 11 février 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [S] a fait assigner monsieur [U] [V] et sa curatrice en exercice Mme [R] [W] et sa compagnie d'assurances la MACIF ainsi que la CPAM du VAR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation in solidum de monsieur [U] et de la MACIF au paiement des sommes de 30.000 euros outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du VAR. Monsieur [T] [S] fait valoir la gravité des blessures résultant de l'accident au soutien de sa demande de provision.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la MACIF ne s'oppose pas à la demande d’expertise et sollicite la réduction dans de plus justes proportions du montant de la provision allouée. Elle sollicite le débouté du requérant pour le surplus des demandes. Elle précise qu'une provision a été versée à monsieur [T] à hauteur de 1.000 euros. Bien qu’assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 2 avril 2025. Elle a fait connaître par un courrier ses débours provisoires à hauteur de 3.973,91 euros.

Monsieur [U] [V] et sa curatrice en exercice Mme [R] [W] n'ont pas non plus comparu.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’implication du véhicule conduit par Monsieur [U] [V] dans l’accident résulte de l'enquête de police judiciaire, le choc entre le véhicule et la victime piéton étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime piéton n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte et la garantie de la MACIF n'est pas contestée.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [T] [S] présentait des contusions du genou gauche, de la cheville droite et une fracture ouverte du radius droit.

Monsieur [T] [S] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [S], s’agissant d’une victime bénéficiant des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »

Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident avec la fixation d'une ITT initiale de 21 jours puis renouvelée par deux fois à hauteur de 90 jours , au vu du compte-rendu